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Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 janvier 2025. 2405004

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405004

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti de l'autorisation de travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer des conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer de ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a fait droit à la demande du requérant par une décision du 3 août 2024. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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