Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/12175 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X56G
Minute : 24/03035
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [I] [T]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 29
Et
Monsieur [M] [X] [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] ( BENIN )
chez Madame [K] [R]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUARD-BERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0556
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [T] et Monsieur [M] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] (Oise), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [O] [G] né le [Date naissance 4] 2013.
Par acte signifié le 21 décembre 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [V] [T] a fait assigner Monsieur [M] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats respectifs.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 9], et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels
- attribué la jouissance du véhicule 3008 à l’époux à charge de payer les échéances de crédit, à titre provisoire
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et organisé comme suit :
*en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie d’activités au dimanche 18h00,
*pendant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires des années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires jusqu’aux 12 ans inclus de l’enfant
à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance
- fixé un délai de prévenance et dit que chacun des parents informera l’autre d’un projet de voyages à l’étranger et des modalités d’accueil
- dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation des justificatifs
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme indexée de 350 euros par mois
- rejeté toutes autres demandes
- réservé les dépens
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 mai 2024, Madame [V] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- attribuer le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculée ET852EX à l’époux
- attribuer le véhicule Nissan Juke immatriculé EM741VL à l’épouse
- fixer la date des effets du divorce à compter de la demande de divorce, à savoir le 21 décembre 2023
- dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom de jeune fille
- constater qu’elle ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents
- fixer la résidence principale de l’enfant mineur au domicile de la mère
- fixer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur comme suit, sauf meilleur accord entre les parties :
• en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à la sortie de l'activité au dimanche à 18h00,
• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires,
• pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires, jusqu'au 12 ans inclus de l'enfant
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou de faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance
- dit que sauf meilleur accord des parties, le père devra confirmer à la mère un mois au moins avant les petites vacances et deux mois au moins avant les vacances d'été s'il entend exercer son droit à défaut de quoi il sera considéré comme y avoir renoncé
- dire que chacun des parents informera l'autre, le cas échéant, d'un projet de voyage à l'étranger des modalités d'accueil
- préciser que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside
- dire que, par dérogation au calendrier défini ci-dessous l'enfant passera la fin de semaine incluant la fête des pères avec le père et inversement pour la fête des mères
- dire que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédents ou les suivant immédiatement ;
- dire qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui a attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf en cas de force majeure ou encore contraire des parties, présumé pour y avoir renoncé pour toute la période concernée
- dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur
- fixer la contribution à l’entretien de l’enfant mineur due par l’époux à 350 euros par mois
- dire qu’il y a lieu à exécution provisoire des dispositions de décision à intervenir
- condamner les époux aux dépens.
Monsieur [M] [G] a pris des conclusions concordantes notifiées par la voie électronique le 09 juillet 2024, et en sus il demande au juge aux affaires familiales de :
- dire que chacun des parents remettra à l’autre, le cas échéant, le passeport de [O] et le carnet de santé aux fins de permettre la réalisation d’un projet de voyage à l’étranger.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 09 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 21 décembre 2023,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 février 2024,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 février 2024 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [V], [I] [T] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (Oise), de nationalité française,
et de
Monsieur [M], [X], [E] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (Bénin), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (Oise) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution de véhicules ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [O] [G] né le [Date naissance 4] 2013 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [V] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à la sortie de l'activité au dimanche à 18 heures
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires, jusqu'aux 12 ans inclus de l'enfant puis la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, le père devra confirmer à la mère un mois au moins avant les petites vacances et deux mois au moins avant les vacances d'été s'il entend exercer son droit, à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé ;
DIT que chacun des parents informera l'autre, le cas échéant, d'un projet de voyage à l'étranger et des modalités d'accueil ;
RAPPELLE que la mère doit remettre au père les documents d’identité et de voyage et le carnet de santé (en original ou en copie actualisée) de l’enfant pendant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, celui-ci devant les restituer au moment où il ramène l’enfant au domicile maternel ;
DIT que pour les besoins de l’organisation d’un voyage à l’étranger, Madame [V] [T] devra remettre au père les documents d’identité et de voyage et le carnet de santé (en original ou en copie actualisée) de l’enfant, à charge pour lui de les restituer sous huitaine ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, l'enfant passera la fin de semaine incluant la fête des pères avec le père et inversement pour la fête des mères ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
FIXE à 350 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant [O] [G] né le [Date naissance 4] 2013 que doit verser Monsieur [M] [G] à Madame [V] [T] d’avance et au plus tard le 05 de chaque mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [G] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [V] [T] et de 50% à la charge de Monsieur [M] [G].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER