Cour d'appel, 05 février 2014. 13/00017
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00017
Date de décision :
5 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 05 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00017 R-C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00185
X...
C/
Y...
Z...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
SA GENERALI IARD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Caroline X...
née le 10 Octobre 1988 à AJACCIO
...
20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 142 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
M. Ritchy Y...
...
20600 BASTIA
Défaillant
M. Patrick Z...
...
94130 NOGENT SUR MARNE
Défaillant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Service Contentieux
prise en la personne de son représentant légal
5 Avenue Jean Zuccarelli-BP 501
20406 BASTIA CEDEX
Défaillante
SA GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
7, Boulevard Haussmann
75009 p
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2014.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 juillet 2004 sur le parking du centre commercial Carrefour à Ajaccio une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M. Patrick Z...assuré auprès de la compagnie Le Continent et le cyclomoteur piloté par Ritchy Y...qui n'était pas assuré et sur lequel était transportée Caroline X..., mineure au moment des faits.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 18 janvier 2005 le Docteur C...a été désigné en qualité de médecin-expert pour examiner Caroline X...et M. Y...,
M. Z...et la compagnie Le Continent ont été in solidum condamnés à payer à sa mère Mme D...ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de cette dernière.
Le Docteur C...a conclu dans son rapport du 21 mars 2005 à l'absence de consolidation de l'état de santé de Caroline X....
Aux termes d'une deuxième ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 12 juillet 2005 une nouvelle provision de 7 000 euros a été allouée à Mme D...ès qualités de représentante légale de sa fille Caroline X....
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia du 25 mai 2011, le Docteur E...a été désigné en qualité d'expert pour examiner Caroline X....
Le Docteur E...a déposé son rapport le 5 juillet 2011.
Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse,
- constaté que le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté,
- condamné in solidum M. Ritchy Y..., M. Patrick Z...et la compagnie d'assurances Générali venant aux droits de la compagnie d'assurances Le Continent à payer à Mme Caroline X...la somme totale de 27 032, 38 euros déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées,
- dit que la somme de 97 112, 22 euros produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 24 mars 2005 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
- débouté Mme Caroline X...de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- déclaré M. Ritchy Y...entièrement responsable de l'accident survenu le 24 juillet 2004,
- condamné M. Ritchy Y...à rembourser la somme de 11000 euros déjà versée par la compagnie d'assurances Générali,
- condamné M. Ritchy Y...à rembourser à la compagnie d'assurances Générali les sommes versées à madame X...en vertu de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. Ritchy Y..., M. Patrick Z...et la compagnie d'assurances Générali venant aux droits de la compagnie d'assurances Le Continent à payer à Mme Caroline X...la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. Ritchy Y..., M. Patrick Z...et la compagnie d'assurances Générali venant aux droits de la compagnie d'assurances Le Continent aux entiers dépens, distraits au profit de Me F....
Mme X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2013 en le limitant aux dispositions ayant procédé à l'imputation du recours de la CPAM sur l'indemnité lui revenant.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 juin 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Caroline X...fait grief au jugement déféré d'avoir constaté que la créance de la caisse s'élevait à la somme de 59 079, 84 euros et de l'avoir imputée sur la totalité de la somme qui lui a été attribuée à titre indemnitaire alors que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifie profondément le droit du dommage corporel en prévoyant un recours poste par poste des tiers payeurs avec un droit de préférence pour la victime, avec pour conséquence que la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles et futures doit s'imputer sur ces postes respectifs de dépenses de santé, ce que reconnaît d'ailleurs la compagnie d'assurances intimée.
Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé son indemnisation totale et en ce qu'il a imputé la créance de la CPAM et statuant à nouveau :
- de dire et juger que l'indemnisation définitive totale s'élève à 137 112, 22 euros portant intérêts conformément aux articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, que sur cette somme, la CPAM de Bastia percevra la somme de 59 079, 84 euros et que Mlle Caroline X...percevra la somme de 67 032, 38 euros après déduction de la provision dejà versée.
- de condamner les intimés à payer a la CPAM de Bastia la somme de 59 079, 84 euros et à payer à elle-même la somme de 67 032, 38 euros, après déduction de la provision déjà perçue de 11 000 euros,
- de débouter la Compagnie d'Assurance Générali IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions quant à son appel incident et en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que les sommes susvisées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 24 mars 2005,
- de les condamner également à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Ribaut-Battaglini.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2013 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions la compagnie d'assurances Générali venant aux droits de la compagnie Le Continent et M. Z...concluent à la confirmation du jugement déféré sur le quantum de l'indemnisation mais à son infirmation sur l'imputation de la créance de la CPAM, le premier juge ayant déduit celle-ci de l'ensemble des postes de préjudice au lieu de l'imputer poste par poste sur le préjudice patrimonial.
Ils sollicitent en conséquence :
- la confirmation du jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions hormis celles se rapportant au montant de l'indemnité revenant à Mme X...après déduction des provisions versées et imputation et celles relatives au doublement du taux de l'intérêt légal,
- la fixation de l'indemnisation du préjudice revenant à Mme X...à la somme de 67 221, 38 euros déduction faite des provisions de 11 000 euros versées et après imputation,
- la fixation de la créance de la CPAM à la somme de 59 079. 84 euros à imputer sur les postes dépenses de santé actuelles et futures,
- la condamnation de M. Ritchy Y...à rembourser à Générali la somme de 90 221. 67 euros qu'elle a versée à Madame X...au titre du principal et des intérêts,
Formant appel incident, ils demandent à la cour de :
- constater que la compagnie Générali IARD a présenté une offre par voie de conclusions déposées le 30 mars 2012 évaluant le préjudice après imputation à la somme de 99 239, 34 euros suite au dépôt du docteur E...quantifiant tous les chefs de préjudice,
- dire que la somme de 99 239, 34 euros produira intérêts à compter du 24 mars 2005 jusqu'au 30 mars 2012,
- modérer la pénalité encourue du chef des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances au regard des circonstances non imputables à l'assureur détaillées aux motifs,
- dire et juger en conséquence que Mme X...devra être condamnée à rembourser à Générali le trop perçu sur la somme de 21 689, 29 euros versée au titre des intérêts,
- réduire à la plus juste proportion la somme réclamée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme X...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- condamner M. Ritchy Y...en tous les dépens d'instance et d'appel.
La CPAM régulièrement assignée a fait connaître le montant de ses débours s'élevant à 56 310, 95 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à 2 602, 14 euros au titre des dépenses de santé futures.
M. Y...régulièrement assigné à la personne de son frère et à qui les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées n'a pas constitué avocat.
Il sera ainsi statué par arrêt de défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2013.
SUR CE :
Sur l'appel principal :
Attendu que des éléments du dossier, il ressort que les deux postes " dépenses de santé actuelles " et " dépenses de santé futures " pris en charge par la CPAM de Haute-Corse et lui revenant à hauteur de la somme de 56 310, 95 euros pour le premier, et de 2 602, 14 euros pour le second, s'ils ont bien été déduits de l'indemnisation de la victime, n'ont pas été pris en compte par le tribunal alors qu'ils constituent deux postes du préjudice patrimonial subi avant et après la consolidation de la victime ;
Qu'après la prise en compte de ces deux postes de préjudice, l'indemnisation totale de Mme X...s'élève à 137 112, 22 euros, puisque l'évaluation des autres postes de préjudice qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part de l'appelante doit être confirmée ;
Qu'il revient dès lors à cette dernière après déduction des provisions déjà payées à hauteur de 11 000 euros, une somme de 67 032, 38 euros, celle de 59 079, 84 euros devant être versée à la CPAM de Haute-Corse qui l'a avancée au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
Que le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens sur ce point ;
Sur l'appel incident :
Attendu qu'aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation ;
Que ce texte précise qu'une offre d'indemnisation doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, cette offre pouvant avoir un caractère prévisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation et l'offre définitive devant être faite dans un délai de cinq mois suivant la date de consolidation ;
Que l'article L 211-13 du même code ajoute que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article précité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;
Attendu qu'en l'espèce, l'accident ayant eu lieu le 24 juillet 2004, la compagnie Le Continent aux droits de qui vient la compagnie Générali se devait de faire une offre, au moins provisionnelle, avant le 24 mars 2005 ;
Que cette offre ayant été présentée le 30 mars 2012 par écritures alors que les conclusions du docteur E...étaient connues dès le 5 juillet 2011, la somme de 99 239, 34 euros proposée par la compagnie d'assurances produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de cette même offre, soit en l'espèce du 25 mars 2005 au 30 mars 2012 ;
Que le jugement entreprise sera en conséquence réformé en ce sens de ce chef ;
Attendu que Mr Ritchy Y...qui, selon les éléments du dossier n'avait pas respecté la priorité à droite, a été à bon droit déclaré responsable de l'accident litigieux et condamné à rembourser à la compagnie Générali la provision de 11 000 euros versée à la victime comme les sommes versées à Mme X...en vertu du jugement déféré ;
Que le jugement sera sur ce point confirmé ;
Qu'il y sera ajouté que M. Y...devra rembourser à la compagnie Générali les sommes payées en capital et intérêts à Mme X...en exécution du présent arrêt ;
Sur le remboursement sollicité par la compagnie Générali au titre du trop perçu par Mme X...:
Attendu que l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent, sans qu'il y ait lieu d'ordonner ce remboursement, la demande formée de ce chef par la compagnie Générali sera rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la somme qui a été allouée à Mme X...par le premier juge en application de cet article sera confirmée, et il lui sera alloué au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel, une somme supplémentaire de 1 000 euros ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens d'appel seront comme les dépens de première instance laissés à la charge de M. Ritchy Y..., M. Patrick Z...et la compagnie Générali venant aux droits de la compagnie Le Continent.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a omis d'inclure dans le calcul du préjudice subi par victime les sommes de cinquante six mille trois cent dix euros et quatre vingt quinze centimes (56 310, 95 euros) au titre des dépenses de santé actuelles et deux mille six cent deux euros et quatorze centimes (2 602, 14 euros) au titre des dépenses de santé futures avancées par la CPAM, condamné la compagnie Générali venant aux droits de la compagnie Le Continent, la somme totale de vingt sept mille trente deux euros et trente huit centimes (27 032, 38 euros), et dit que la somme de quatre vingt dix sept mille cent douze euros et vingt deux centimes (97 112, 22 euros) produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 24 mars 2005 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Fixe l'indemnisation du préjudice corporel subi par Caroline X...à la somme totale de cent trente sept mille cent douze euros et vingt deux centimes (137 112, 22 euros),
Dit que déduction faite de la somme totale de cinquante neuf mille soixante dix neuf euros et quatre vingt quatre centimes (59 079, 84 euros) avancée par la CPAM de la Haute-Corse, l'indemnité revenant à Carole X...s'élève à soixante sept mille trente deux euros et trente huit centimes (67 032, 38 euros),
Condamne in solidum M. Ritchy Y..., M. Patrick Z...et la compagnie Générali venant aux droits de la compagnie Le Continent à payer à Caroline X...le montant de cette même somme,
Dit que la somme de quatre vingt dix neuf mille deux cent trente neuf euros et trente quatre centimes (99 239, 34 euros) offerte par la compagnie Générali, produira intérêts au double du taux légal du 24 mars 2005 au 30 mars 2012,
Y ajoutant,
Dit que M. Ritchy Y...devra rembourser à la compagnie Générali les sommes payées à Mme Caroline X...en capital et intérêts, au titre du présent arrêt,
Condamne in solidum M. Ritchy Y..., M. Patrick Z...et la compagnie Générali venant aux droits de la compagnie Le Continent à payer à Mme Caroline X...une somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les mêmes in solidum aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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