Tribunal Administratif de Lyon, 13 juillet 2023. 2303221
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2303221
Date de décision :
13 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. C B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 18 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre fin à son signalement au système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- les décisions ont été prises en violation de son droit à être entendu, reconnu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; l'administration a fait preuve à cet égard de déloyauté en ne le mettant pas à même de produire des éléments sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation, en l'absence de risque de fuite établi ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. A a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015 et s'y être maintenu depuis. Par un arrêté du 18 avril 2023, pris après interpellation de l'intéressé, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne les éléments de fait retenus par le préfet pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été prise sans réel examen de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de gendarmerie, le 18 avril 2023, à la suite de son interpellation. Selon le procès-verbal produit au dossier, il a été interrogé sur sa situation administrative et familiale en France, ainsi que sur les motifs pouvant faire obstacle à un retour en Algérie. Dans ces conditions, il a été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure en litige, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, en prenant sa décision, ait fait preuve de déloyauté vis-à-vis du requérant. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'éléments pertinents qui, s'ils avaient été connus de l'administration, auraient pu faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ".
7. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement en France. Dans ces conditions, et alors même qu'il s'est marié le 19 septembre 2020 avec une Française, il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions citées au point précédent ni par suite à faire valoir que le préfet de l'Essonne ne pouvait pour ce motif l'obliger à quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
9. M. B soutient être entré en France en novembre 2015 et ainsi y résider depuis plus de sept années à la date de la décision en litige. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir une présence en France avant juin 2017. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est marié depuis plus de deux ans et demi avec une Française, les documents épars et peu précis qu'il produit, qui démontrent que le requérant travaille en région parisienne alors que son épouse réside en région lyonnaise, où il est également domicilié, ne permettent pas d'apprécier l'intensité de sa vie familiale avec l'intéressée. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, un frère et plusieurs sœurs, la décision en litige ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision privant M. B de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne a relevé que le requérant était entré irrégulièrement en France et qu'il s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prise le 10 juillet 2018 par le préfet de police de Paris. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, se fondant sur ces éléments, qui caractérisent le risque de soustraction à la mesure en litige, pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, priver le requérant de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. Si, ainsi qu'il a été dit, M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et si les documents qu'il produit ne permettent pas d'apprécier l'intensité de sa vie commune avec son épouse, de nationalité française, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, qui fait obstacle à ce qu'il puisse pendant cette période solliciter la délivrance d'un visa pour rejoindre son épouse, est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigées contre cette décision, il y a lieu de l'annuler.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2023 du préfet de l'Essonne lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement que l'administration efface le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont M. B fait l'objet en conséquence de cette décision. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'y faire procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2023 du préfet de l'Essonne faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
T. ALa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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