Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-40.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.511
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S 96-40.511 formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° T 96-40.512 formé par M. Jean-Paul C..., demeurant ... , en cassation des jugements rendus le 25 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie) au profit :
1°/ de la Caisse nationale assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNVTS), dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse nationale de retaite ouvriers (CNRO), dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP), dont le siège est ...,
4°/ de M. Y..., demeurant ..., représentant des créanciers de la société Nouvelle Sotrama,
5°/ de la société Nouvelle Sotrama, dont le siège est ...,
6°/ de M. B..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la société Sotrama,
7°/ de M. X..., demeurant ..., représentant des créanciers de la société Sotrama,
8°/ de la société Sotrama, dont le siège est ...,
9°/ de M. Z..., demeurant ...,
administrateur judiciaire de la société Ama,
10°/ de la société Ama, dont le siège est ...,
11°/ du GARP, dont le siège est BP. 50, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois N° S 96-40.511 et T 96-40.512 ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. A... et C... se sont pourvus en cassation les 4 et 6 décembre 1995 contre des décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 septembre 1995 dans une instance les opposant à la CNVTS et 10 autres parties ;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;
Que par ailleurs, les demandeurs n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des pourvois N° S 96-40.511 et T 96-40.512 ;
Constate la DECHEANCE des demandeurs au pourvoi ;
Condamne M. A... et M. C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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