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Tribunal Administratif de Poitiers, 09 décembre 2023. 2303328

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2303328

Date de décision :

9 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution des articles 1er et 2 de l'arrêté de la préfète de la Charente du 7 décembre 2023 limitant la liberté d'aller et venir des supporters du Football club des Girondins de Bordeaux à l'occasion de la rencontre du 9 décembre 2023 opposant le Football club des Girondins de Bordeaux à l'Angoulême Charente football club ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution des articles 1er et 2 de l'arrêté de la préfète de la Charente du 7 décembre 2023 limitant la liberté d'aller et venir des supporters du Football club des Girondins de Bordeaux à l'occasion de la rencontre du 9 décembre 2023 opposant le Football club des Girondins de Bordeaux à l'Angoulême Charente football club. 2. Toutefois, l'exécution de ces mesures a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'État n° 489991 du 8 décembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. C. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à la suspension des articles 1er et 2 de l'arrêté de la préfète de la Charente du 7 décembre 2023 limitant la liberté d'aller et venir des supporters du Football club des Girondins de Bordeaux à l'occasion de la rencontre du 9 décembre 2023 opposant le Football club des Girondins de Bordeaux à l'Angoulême Charente football club. Article 2 : La surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente. Fait à Poitiers, le 9 décembre 2023. La juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé C. BOMPAs

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