Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-71.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.197
Date de décision :
15 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 27 janvier 2009) d'avoir décidé que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercé par le père seul ;
Attendu que sous couvert de violation de l'article 373-2-1 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui ne se sont pas fondés exclusivement sur des considérations relatives au droit de visite et d'hébergement, des motifs graves, tenant à l'intérêt de l'enfant, qui commandaient l'exercice, par le père seul, de l'autorité parentale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée par le père seul ;
AUX MOTIFS propres QUE « pour dire que l'autorité parentale sur Morgane Z... sera exercée par le père seul, le premier juge s'est appuyé sur un rapport d'enquête de l'AIDAPHI en date du 20 avril 2006 et sur les expertises psychiatriques de Geneviève X... et de Jean-François Z... figurant au dossier d'assistance éducative du juge des enfants ; que Geneviève X... expose que la dernière expertise psychiatrique qui a été diligentée la concernant a été réalisée pour la Chambre spéciale des mineurs le 22 janvier 2008 par le Docteur A..., et fait ressortir qu'elle ne souffre d'aucune pathologie grave de dimension aliénante, d'aucun trouble psychotique, d'aucun trouble de l'humeur, d'aucune hystérie grave et que son niveau intellectuel est normal ; qu'il n'y a aucun élément clinique prédictif qui permette de penser que la santé, la sécurité ou la moralité de Morgane Z... serait en danger auprès d'elle ou que ses conditions de vie seraient gravement compromises, et qu'il n'y a pas de contre-indication d'ordre psychiatrique à l'établissement d'un droit de visite et d'hébergement en sa faveur ; que cependant, les nombreuses pièces du dossier démontrent le très important contentieux existant entre les parents depuis la fixation de la résidence de Morgane chez son père et les difficultés psychologiques rencontrées par l'enfant du fait de ce conflit ; que c'est ainsi que Morgane a été suivie par le Docteur B..., pédopsychiatre à Saint-Jean Le Blanc, jusqu'en juin 2008 ; que si elle a exprimé dans son audition le souhait de voir sa mère régulièrement, il est apparu qu'elle a trouvé auprès de son père une stabilité et un équilibre dans la durée qui sont propices à son épanouissement et lui permettent de retrouver sa place d'enfant et de sortir de celle d'arbitre du conflit parental ; qu'elle a de bons résultats scolaires et participe toujours à l'orchestre municipal et aux cours de solfège et de clarinette ; que ses repères sont stables et qu'il faut éviter qu'elle voit ses parents se déchirer, ce qui est sa pire inquiétude ; que compte tenu du contentieux stérile mais exacerbé existant entre Geneviève X... et Jean-François Z..., du fait notamment de l'existence de sa compagne, il apparaît nécessaire, dans l'intérêt de Morgane, de dire que l'autorité parentale sur elle sera exercée exclusivement par son père, qui a démontre encore récemment qu'il respectait la place et les droits de la mère ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a dit que l'autorité parentale sur Morgane Z... sera exercée par le père seul, afin qu'il ne soit pas paralysé par la prise en charge de Morgane au quotidien (…) » (arrêt, p. 3, § 3 et s. et p. 4, § 1 et 2) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « la mineure a été reconnue par ses deux parents antérieurement à sa naissance, le nouvel article 372 du Code civil affirme sans distinction que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que l'article 373-2 du Code civil rappelle que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que toutefois, l'article 373-2-1 du Code civil prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; qu'il ressort d'un rapport d'enquête de l'AIDAPHI du 20 avril 2006, des expertises psychiatriques de Mme Geneviève X... et de M. Jean-François Z..., des procès-verbaux d'audition des parents et de l'enfant, des procès-verbaux de gendarmerie figurant au dossier d'assistance éducative qu'il est de l'intérêt de Morgane de ne voir sa mère qu'en milieu spécialisé ; que Mme Geneviève X... présente une névrose hystérique grave avec un traitement particulièrement difficile et coûteux qui en l'espèce n'est pas mis en place ; qu'elle se rend à l'école pour voir sa fille, passant outre la décision du juge des enfants, ce qui a pour conséquence de perturber l'enfant ; que compte tenu de l'état de santé de la mère et du conflit opposant les parents, qui rend toute rencontre houleuse, l'enfant résidant chez son père, il est important que le père assiste aux réunions à l'école en dehors de la présence de la mère, à charge pour lui d'informer la mère postérieurement de ce qui s'y est dit comme il le propose ; qu'il est important que le père prenne les décisions concernant l'éducation de l'enfant, seul, pour rétablir une certaine cohérence dans cette éducation ; qu'eu égard à ces éléments, l'autorité parentale sera exercée par le père seul (…) » (jugement, p. 2, § 6 et s. et p. 3, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, de même que le refus du droit de visite et d'hébergement postule des motifs graves, de la même façon, l'exercice en commun de l'autorité parentale étant le principe, et la dévolution de l'autorité parentale à un seul parent étant l'exception, seuls des motifs graves peuvent conduire le juge à refuser à l'un des parents d'exercer conjointement avec l'autre l'autorité parentale, pour réserver l'autorité parentale à un seul d'entre eux ; qu'en refusant à Mme X... d'exercer conjointement avec le père l'autorité parentale sur son enfant, les juges du fond ont violé l'article 373-2-1 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, c'est une chose que de savoir si l'enfant peut donner lieu à visite et à hébergement de la part du parent chez lequel il ne réside pas, c'en est une autre que de savoir s'il y a lieu ou non de refuser à celui chez lequel l'enfant ne réside pas l'exercice de l'autorité parentale, autrement dit le droit de participer aux décisions qu'impliquent l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'en se fondant exclusivement sur des considérations relatives à la visite et à l'hébergement, sans évoquer à aucun moment des considérations propres à la participation de la mère aux décisions touchant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 373-2-1 du Code civil.
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