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Tribunal Administratif de Lille, 19 décembre 2022. 2102646

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2102646

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2021 et 6 octobre 2022, M. B C conteste la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 360 euros résultant d'un indu d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge un montant de 180 euros. Il soutient que, dans la mesure où la dette résulte d'une erreur informatique, il n'en est pas responsable, de sorte qu'elle doit être effacée, quand bien même il disposerait des ressources financières suffisantes pour s'acquitter du montant qui lui est réclamé. Une mise en demeure a été adressée le 16 septembre 2022 à la caisse d'allocations familiales du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Par sa requête, M. C conteste la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 360 euros résultant d'un indu d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge un montant de 180 euros et demande la remise totale de sa dette. M. C soutient sans être contredit que sa dette résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales. Il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que par la décision contestée, la caisse d'allocations familiales a reconnu l'absence de responsabilité de M. C concernant l'indu et lui a accordé une remise de 50% de son montant. Par suite, il y a lieu de considérer la bonne foi de M. C comme établie. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, cette circonstance n'implique nullement qu'il puisse conserver une prestation à laquelle il n'avait pas droit. Par suite, c'est au seul regard de la situation financière actuelle du requérant et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement. 4. Il résulte de l'instruction que les revenus du foyer du requérant, composé de lui-même et de sa compagne, s'élèvent à 6578 euros par mois et que ses charges s'élèvent à 2210 euros par mois, soit un reste à vivre de 72,80 euros par personne et par jour. Dans ces conditions, et ainsi que M. C l'indique dans ses écritures, il ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu'il ne peut s'acquitter du montant de la dette de 180 euros laissé à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. DLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.

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