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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 février 2025. 2500063

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2500063

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 et un mémoire complémentaire du 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine a refusé de l'affecter dans un établissement scolaire ; 3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de l'affecter dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans l'établissement scolaire qu'il estime le plus adapté à son niveau scolaire compte tenu de son test de positionnement passé le 14 juin 2024 et de son projet professionnel ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou cas de refus de l'aide juridictionnelle définitive de mettre la même somme à la charge de l'Etat ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite de l'affectation de M. B A au lycée polyvalent Anatole France à Colombes à compter du 7 janvier 2025. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2500175 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B A a été affecté au lycée polyvalent Anatole France à Colombes à compter du 7 janvier 2025. Par suite, la requête est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy le 3 février 2025. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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