Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant les Brandières, la Haie Fouassière (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la Société nationale industrielle aérospatiale dite SNIAS, dont le siège social est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société nationale industrielle aérospatiale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu le mémoire déposé ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif qui se bornent à critiquer l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société nationale industrielle aérospatiale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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