Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/13078
N° Portalis 352J-W-B7E-CTOUR
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
domiciliée : chez Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G795
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/030952 du 01/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EDITION LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1628
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 20/13078
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2020, Mme [T] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL Société d’édition les nouvelles esthétiques (ci-après la société Les nouvelles esthétiques), exposant avoir rédigé plusieurs articles pour la revue « Les nouvelles esthétiques » et sollicitant en conséquence sa condamnation à lui verser différents indemnités au titre de leur collaboration.
Le 8 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2021, invitant les parties à conclure une convention participative relative à la mise en état ou, à défaut, sollicitant de la société Les nouvelles esthétiques la régularisation de ses premières conclusions en défense.
Préalablement, par message adressé par la voie électronique le 7 juin 2021, le conseil de Mme [S] a fait état de difficultés dans la communication des pièces au soutien de son assignation à son contradicteur constitué dans les intérêts de la société Les nouvelles esthétiques.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 décembre 2023, la société Les nouvelles esthétiques sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 386 et suivants du Code Procédure Civile,
Vu les motifs exposés supra,
Déclarer la péremption acquise dès lors qu’aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans, et l’instance éteinte,
Condamner Madame [T] [S] à payer à la SOCIETE D’EDITION LES NOUVELLES ESTHETIQUES la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ».
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 2 juillet 2024.
En dépit des délais laissés à cette fin par le juge de la mise en état, Mme [S] n’a régularisé aucunes conclusions en réponse à la péremption soulevée par la société Les nouvelles esthétiques.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 386 du code de procédure civile, « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article 387 du même code dispose que : « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ».
L’article 388 de ce code prévoit alors que : « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 391 du code de procédure civile ajoute que : « Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique ».
Enfin, selon l’article 393 du même code, « Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ».
En l’espèce, le conseil de Mme [S] ne s’est plus manifesté auprès de la juridiction à compter de son message électronique reçu le 7 juin 2021. Plus généralement, postérieurement à l’audience de mise en état du 8 juin 2021, il n’est justifié d’aucune diligence accomplie par les parties, préalablement aux conclusions sur incident communiquées par la société Les nouvelles esthétiques le 21 décembre 2023 sollicitant que soit constatée la péremption de l’instance.
En conséquence, le dernier acte de nature à faire progresser la procédure effectué par la demanderesse et partant, ayant interrompu le délai de péremption, date du 7 juin 2021.
Au jour des conclusions notifiées par la société Les nouvelles esthétiques le 21 décembre 2023, le délai biennal prévu à l’article 386 susvisé était donc acquis et l’instance, périmée. Il y a ainsi lieu de constater son extinction.
Conformément aux dispositions de l’article 393 susvisées, Mme [S] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la société Les nouvelles esthétiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Prononce la péremption de l’instance initiée par Mme [T] [S] suivant assignation délivrée le 14 décembre 2020,
Constate l’extinction de l’instance,
Déboute la SARL Société d’édition les nouvelles esthétiques de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [T] [S] aux dépens de l’instance,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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