Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-40.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.247
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SDPD Carte blanche, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Geneviève Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans la déclaration de pourvoi, M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société SDPD Carte blanche, en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 novembre 1993) de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dépens ayant été mis à la charge de M. X..., ès qualités, la demande formée contre celui-ci en la même qualité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile était recevable ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande d'indemnité présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu que, le recours n'étant pas abusif, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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