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Tribunal Administratif de Grenoble, 15 novembre 2022. 2206440

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206440

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le refus de lui délivrer ce récépissé la prive illégalement de la possibilité de travailler et que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont donc remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci n'est pas fondée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A avait un rendez-vous en préfecture le 12 août 2022 et que son absence ce jour-là a empêché qu'elle reçoive un récépissé de demande de titre de séjour. Elle ne justifie, en outre, pas d'une situation de force majeure ou d'un motif légitime pour cette absence au rendez-vous qui lui était fixé. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées n'est donc pas remplie en l'espèce et la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, Stéphane B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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