Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-11.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.743
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léo Y..., demeurant Les Avirons (La Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. Ibrahim X..., demeurant à Saint-Paul (La Réunion), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 19 avril 1991), que, suivant un acte du 19 décembre 1961, MM. Fernand et Alfred Z... ont vendu un terrain aux consorts X... ; que, suivant un acte du 19 juillet 1967, les consorts X... ont vendu une partie de ce terrain à M. Ibrahim X... ;
que, suivant un acte du 16 avril 1986, M. Alfred Z... a vendu deux parcelles de ce terrain à M. Y... ; que M. Ibrahim X... a assigné M. Y... en expulsion ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les cessions effectuées en 1961 et 1967 ayant été régulièrement publiées à la conservation des hypothèques sont opposables à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les dates de publication de la vente conclue le 19 décembre 1961 et de la vente conclue le 16 avril 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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