Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-23.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.870
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° K 14-23.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [N], de Me Copper-Royer, avocat de la société [1] ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [1] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties à se pourvoir au fond et dit n'y avoir lieu à référé pour ordonner l'expulsion de la société [1] ;
AUX MOTIFS QUE l'article 809 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d}une obligation de faire ; qu'il appartient à M. [N] de rapporter la preuve d}un trouble manifestement illicite, en ce que la société [1] est, comme il le soutient, entrée dans le local et s'y maintient sans droit ni titre ; que les moyens opposés par la société tirés de l'existence d'un bail commercial liant les parties, du paiement des loyers de mars à juin 2011, selon quittance produite aux débats, de la compensation de ceux-ci par la réalisation de travaux, de l'absence de résiliation du bail qui lui serait opposable constituent des questions dont l'appréciation relève, non du juge des référés, juge de l'évidence, mais des juges du fond, lequel devra, en outre, prendre en compte les dispositions d'ordre public issues du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il est, d'ailleurs, observé que la demande en paiement des loyers et charges est en contradiction avec le moyen tenant en l'inexistence d}un contrat de bail commercial liant des parties ; qu'il convient, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion sous astreinte et de fixation d}une indemnité d'occupation consécutive ; Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 1]
ALORS QUE le président du tribunal de grande instance peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en se fondant, pour exclure le trouble manifestement illicite, sur l'existence d'une contestation relevant de la seule appréciation des juges du fond, et relative à l'existence d'un bail commercial liant les parties, au paiement des loyers et de la compensation entre ceux-ci et d'éventuels travaux effectués par le locataire (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6), cependant qu'à supposer même sérieuse la contestation relative aux points ci-dessus évoqués, le juge des référés n'en était pas moins compétent pour faire cesser un trouble illicite, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.
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