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Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-14.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.828

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Office du béton cellulaire, dont le siège social est 77, rue J. Bertrand à Viroflay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Cigna France, dont le siège social est ... (9e), 2 / de la société EGB Dunoyer, dont le siège social est ... (Yvelines), 3 / de la société Casco Nobel France, venant aux droits de la société Rhône Aquitaine Chimie, dont le siège social est ... à Antony (Hauts-de-Seine), 4 / de la SNC Le béton cellulaire français Durox, dont le siège social est ..., (Essonne), société Siporex, société anonyme, locataire gérant de Siporex et Durox, dont le siège social est ... (Essonne), 5 / de la compagnie d'assurance La Concorde, dont le siège social est ... (9e), défenderesses à la cassation ; La société Cigna france a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 janvier 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Office du béton cellulaire, de la SCP Gatineau, avocat de la société CIGNA France, de Me Parmentier, avocat de la société EGB Dunoyer, de Me Choucroy, avocat de la société Casco Nobel France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Le Béton cellulaire français Durox et de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société EGB Dunoyer ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie La Concorde et la société BCF Durox ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Cigna France soutenait seulement que les désordres étaient apparus après la résiliation du contrat intervenue le 1er octobre 1986, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'il résultait des éléments de preuve soumis à son appréciation que les désordres étaient apparus avant cette date ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la société Casco Nobel France (CNF) n'ayant pas été condamnée à garantir la société Entreprise générale du bâtiment Dunoyer (société EGB Dunoyer), le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la société Cigna France n'ayant, devant les juges du fond, formé aucune demande contre la société Béton cellulaire français Durox (société BCF Durox), est irrecevable à critiquer, devant la Cour de Cassation, la mise hors de cause de celle-ci ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1993), qu'en 1980, le syndicat intercommunal de Bailly-Noisy-le-Roi a confié l'exécution de travaux de construction à la société EGB Dunoyer, qui a utilisé, d'une part, des blocs de béton cellulaire vendus par la société Office du béton cellulaire (OBC) et fabriqués par la société BCF Durox, assurée auprès de la compagnie La Concorde et, d'autre part, un enduit également vendu par la société OBC et fabriqué par la société Rhône Aquitaine Chimie, aux droits de laquelle se trouve la société CNF, assurée auprès de la société Cigna France ; qu'après réception, des désordres étant survenus, la société EGB Dunoyer a indemnisé le maître de l'ouvrage et a assigné la société OBC en remboursement des sommes versées ; qu'il s'en est suivi divers recours en garantie ; Attendu que, pour limiter à 70 % la garantie de la société OBC par les sociétés CNF et Cigna France, l'arrêt retient que 30 % de la responsabilité resteront à la charge de la société OBC en sa qualité de professionnelle du bâtiment ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'enduit vendu était incompatible avec le support auquel il était destiné et que cette incompatibilité constituait le vice dont l'enduit était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 70 % la garantie due par les sociétés CNF et Cigna France envers la société OBC, l'arrêt rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les sociétés CNF et Cigna France, ensemble, à payer à la société OBC la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Cigna France à payer à la société EGB Dunoyer la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Cigna France, ni à condamnation de la société OBC au profit de la société EGB Dunoyer sur le même fondement ; Condamne, ensemble, les sociétés Cigna France et CNF aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz