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Cour d'appel, 01 juillet 2008. 07/02558

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02558

Date de décision :

1 juillet 2008

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Texte intégral

Copie exécutoire à -Me Claus WIESEL -la SCP CAHN & Associés COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 01 Juillet 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07 / 02558 Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANTE : SARL FIRST AUTOMOBILE GROUPE MARCEL PETITJEAN Zac la Pyramide 67550 VENDENHEIM représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me KOERING, avocat à STRASBOURG INTIME : Monsieur Frédéric Y... ... représenté par la SCP CAHN & Associés, avocats à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 18 juin 2003, la SARL FIRST AUTOMOBILE GROUPE MARCEL PETITJEAN a vendu à Monsieur Y..., garagiste, un véhicule d'occasion PORSCHE CARRERA 2S Coupé Type 993 millésime 1997, moyennant un prix de 49. 500 Euros. Suite à l'éclatement d'un pneu, le 12 octobre 2003, Monsieur Y... prétendait avoir découvert à cette occasion que la jante droite avait été ressoudée et mastiquée. Il l'a fait constater par acte d'huissier du 24 octobre 2003. Déclarant avoir poursuivi ses investigations qui l'avaient amené à constater de multiples autres défauts et vices rendant le véhicule inadapté à sa destination, Monsieur Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, par acte d'huissier du 13 novembre 2003, aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix d'achat, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la conduite d'un véhicule particulièrement dangereux. Par jugement avant dire droit du 20 mai 2005, la Chambre commerciale a ordonné une expertise. Un rapport d'expertise a été établi le 29 octobre 2005. Par un second jugement du 20 octobre 2006, se fondant sur les résultats de l'expertise judiciaire, la juridiction saisie a prononcé la résolution du contrat de vente ayant lié les parties, a condamné la SARL FIRST AUTOMOBILE à rembourser à Monsieur Y... la somme de 49. 500 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, a enjoint à la SARL FIRST AUTOMOBILE de récupérer le véhicule litigieux en vue de sa destruction, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, a dit qu'après expiration de ce délai, Monsieur Y... pourra lui-même faire procéder à cette destruction et en imputer les frais à la SARL FIRST AUTOMOBILE, a condamné cette dernière à payer à Monsieur Y... la somme de 1500 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et a mis à la charge de la défenderesse le paiement d'une somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon une déclaration enregistrée au greffe le 30 novembre 2006, la SARL FIRST AUTOMOBILE GROUPE MARCEL PETITJEAN a interjeté appel de cette décision. Par des conclusions déposées le 19 septembre 2007, elle demande à la Cour de -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : + prononcé la résolution du contrat de vente ayant lié les parties, + condamné la concluante à rembourser à Monsieur Y... la somme de 49. 500 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, + enjoint à la concluante de récupérer le véhicule PORSCHE en vue de sa destruction, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur Y... un montant de 1500 Euros à titre de dommages-intérêts, Statuant à nouveau, - dire et juger n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de Monsieur Y... ; - débouter Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 4000 Euros pour appel abusif, ainsi que sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - condamner Monsieur Y... aux entiers frais et dépens de la procédure. Au soutien de son appel, la SARL FIRST AUTOMOBILE fait valoir : - que les critiques formulées à l'encontre du jugement entrepris se révèlent circonscrites à la seule allocation, au profit de Monsieur Y..., de dommages-intérêts ; - qu'en effet, la concluante a acquiescé partiellement aux termes de la décision intervenue pour des motifs essentiellement commerciaux ; qu'elle maintient expressément qu'il n'existe aucun élément objectif intangible établissant qu'elle aurait manqué à ses obligations, en procédant à la vente d'un véhicule affecté de vices, dont il n'est aucunement établi que ceux-ci affectaient déjà le véhicule lors de la cession ; - que c'est manifestement à tort que les premiers juges ont alloué à Monsieur Y... des dommages-intérêts à hauteur de 1500 Euros, alors par ailleurs que les vices n'étaient pas décelables par un professionnel, à telle enseigne que ni le vendeur (la SARL FIRST AUTOMOBILE) ni l'acheteur (Monsieur Y...) ne les avaient détectés. Par ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2007, Monsieur Y... conclut au rejet de l'appel principal et, formant appel incident, réclame la condamnation de la SARL FIRST AUTOMOBILE au paiement d'une somme de 3000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Elle demande en outre le paiement d'une somme de 4000 Euros pour appel abusif, outre une somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il fait observer en réplique : - que si l'expert a relevé qu'il était peu probable que le vendeur ait pu réaliser des travaux aussi importants en un laps de temps aussi réduit, même mal exécutés, sous-entendant ainsi qu'il n'avait pas connaissance des vices, un tel constat, en rien démontré, n'exonère pas pour autant la SARL FIRST AUTOMOBILE de l'obligation de verser à Monsieur Y..., outre la restitution du prix, des dommages-intérêts à titre compensatoire en application de l'article 1645 du Code Civil ; - que ce texte s'applique au vendeur professionnel comme au fabricant, tenus de connaître les vices affectant la chose vendue ; - que la qualité de professionnelle de la SARL FIRST AUTOMOBILE est en l'occurrence incontestable ; - que peu importe la connaissance ou l'ignorance des vices par le vendeur professionnel. SUR CE, LA COUR Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ; Attendu que l'appel est limité à la condamnation de la SARL FIRST AUTOMOBILE à des dommages-intérêts, le tribunal ayant relevé qu'il était juste d'accorder à Monsieur Y... une somme de 1500 Euros en réparation du préjudice que celui-ci a subi, en raison du risque qu'il a fait encourir à ses passagers par suite de la dangerosité du véhicule, reconnue par l'expert, compte tenu du fait que la venderesse était un professionnel et supposée comme tel ne pas avoir ignoré les vices qui affectaient la chose vendue ; Attendu qu'il sera préalablement observé que l'argumentation de l'appelante, qui persiste à soutenir qu'il n'est pas démontré que les vices étaient préexistants à la vente, se trouve dénuée de tout intérêt, dans la mesure où le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il prononce la résolution de la vente pour vice caché ; Attendu ensuite qu'en vertu de l'article 1645 du Code Civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, des dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'au contraire, en vertu de l'article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu que de la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente ; Attendu que la SARL FIRST AUTOMOBILE, qui admet être un professionnel de la vente de véhicules automobiles de prestige, est présumée avoir connu les vices qui affectaient le véhicule PORSCHE vendu à Monsieur Y..., décrits par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 octobre 2005, et qui étaient de nature à le rendre irréparable ; Attendu cependant que, si la qualité de professionnel du vendeur introduit une présomption de connaissance des vices, qui évite à l'acheteur d'en apporter la preuve, le vendeur professionnel est bien sûr recevable à démontrer qu'il n'avait pas connaissance des vices affectant le véhicule vendu, ce qui le met, s'il aboutit dans la charge de la preuve, à l'abri de toute condamnation à dommages-intérêts ; Attendu en l'occurrence que l'expert judiciaire a retenu que les vices étaient le résultat d'un grave accident et n'étaient pas décelables, sans démontage préalable des plastiques de protection du dessous de la carrosserie et de l'ensemble de la mécanique, et ce même par un professionnel, puisque ni le vendeur ni l'acheteur ne les ont détectés, bien qu'ils existaient avant la vente ; Attendu effectivement que Monsieur Y..., garagiste, lui-même professionnel du secteur automobile, admet n'avoir décelé aucune anomalie, alors pourtant qu'il a utilisé le véhicule litigieux pendant plusieurs mois ; que ce n'est qu'à l'occasion d'un éclatement de pneu, en octobre 2003, qu'il a pu se rendre compte que la jante droite avait été ressoudée et mastiquée ; Attendu que la SARL FIRST AUTOMOBILE n'a elle-même eu le véhicule entre ses mains que durant un laps de temps réduit, puisqu'elle l'avait acquis le 6 juin 2003 d'une société allemande et qu'elle l'a revendu le 18 juin 2003 à Monsieur Y... ; Attendu dans ces conditions que l'appelante apporte la preuve qu'elle n'avait pas la connaissance des vices qui affectaient le véhicule au moment de la cession ; Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de débouter Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la SARL FIRST AUTOMOBILE ; Attendu que cela emporte tant le rejet de l'appel incident que celui de la demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ; Attendu enfin que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit l'appel, régulier en la forme ; Au fond : Infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamné la SARL FIRST AUTOMOBILE GROUPE MARCEL PETITJEAN au paiement d'une somme de 1500 Euros à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau dans cette limite, Déboute Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non attaquées, y compris sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette toutes autres prétentions des parties ; Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel.

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