Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/06039
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06039
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06039 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/01219
APPELANTE :
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Sacha CLARY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
La SA Crédit Lyonnais
dont le siège social est [Adresse 5], enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le n°954.509.741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par Me Clara CALL substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par acte authentique du 14 janvier 2014, Mme [G] [J] a acquis une parcelle de terrain viabilisée à [Localité 8] destinée à la construction d'une maison d'habitation, moyennant le prix de 53 000 euros.
2- pour la réalisation de son projet de construction, Mme [J] a sollicité un prêt immobilier auprès de la SA Crédit Lyonnais après lui avoir communiqué le marché de travaux conclu avec la SARL CA Construction en date du 18 février 2014, pour un montant total de 108 000 euros TTC, ainsi que le devis de la SARL TSO relatif aux menuiseries pour un montant total de 7 000 euros TTC.
Le 28 mars 2014, Mme [J] a souscrit une assurance pour garantir le prêt immobilier auprès de la compagnie Afi Esca.
3- Le 08 août 2014, la SA LCL (ci-après la banque) a consenti à Mme [J] un prêt à taux 0 d'un montant de 19 980 euros d'une durée de 324 mois et un prêt solution fixe pour la somme de 97 970 euros au taux nominal de 3,35 % pour la construction de sa maison individuelle.
Le prêt immobilier était prévu avec une période d'utilisation progressive en franchise partielle.
Le 5 décembre 2014, Mme [J] a obtenu le permis de construire pour sa maison d'habitation.
4- Sur le prêt à taux 0, un premier déblocage des fonds de 11041,80 euros est intervenu le 22 février 2015, un deuxième le 03 mars 2015 pour la somme de 1 200 euros, un troisième le 31 mars 2015 pour la somme de 508,82 euros.
Sur le prêt solution fixe, un premier déblocage des fonds de 7 229,38 euros est intervenu le 22 avril 2015, un deuxième le 04 mai 2015 pour 10 216,22 euros, un troisième le 22 mai 2015 pour 1 462,33 euros et un quatrième le 03 juillet 2015 pour la somme de 19 074,90 euros.
5- Le 29 septembre 2015, Mme [J] a présenté une facture de la société MO HABITAT d'un montant de 13 726,03 euros réglée par chèque.
Le Crédit Lyonnais a refusé de débloquer les fonds relatifs à cette facture, entraînant en conséquence le rejet du chèque de la requérante.
Mme [J] a présenté une nouvelle facture du 18 novembre 2015 de 2 730 euros de la SARL CA Construction, le déblocage des sommes lui étant à nouveau refusé.
Cette situation a créé un incident de paiement et Mme [J] a été inscrite au Fichier Central des Chèques (FCC).
6- Dans ce contexte, Mme [J] a saisi le Président du tribunal de grande instance de Carcassonne en référé aux fins notamment de faire débloquer les fonds conformément au contrat de prêt et de voir ordonner le retrait sur le Fichier des Incidents de Paiement (FICP).
Par ordonnance en date du 16 mars 2017, le juge des référés a rejeté les demandes de Mme [J] quant au déblocage des fonds et a fait injonction de procéder au retrait du fichage FICP sous astreinte de 400 euros par jour pendant trois mois.
7- Le fichage ayant été levé le 25 juillet 2019, Mme [J] a sollicité la levée de l'astreinte devant le juge de l'exécution, lequel n'a pas fait droit à sa demande par jugement du 19 janvier 2020, relevant qu'elle n'était pas fichée FICP (incidents de remboursement des crédits aux particuliers) mais FCC (Ficher central des chèques).
8- Par acte du 26 août 2020, Mme [J] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir notamment le déblocage de la somme de 32 400 euros sous astreinte, outre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
9- Par jugement en date du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté Mme [J] de ses demandes tendant à enjoindre le Crédit Lyonnais de débloquer les fonds, condamné le Crédit Lyonnais à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la faute contractuelle commise ainsi que la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.
10- Le 1er décembre 2022, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 août 2024, Mme [J] demande en substance à la cour de débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes, fins et conclusions, réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Condamner le Crédit Lyonnais à :
> débloquer la somme de 52 140 euros correspondant à 33% du contrat de construction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
> 163 403 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier découlant de ses fautes contractuelles, somme à parfaire au jour de l'audience.
> 300 euros au titre du PV de constat d'état des lieux démontrant que les travaux ont bien été effectués ;
> 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de ses fautes contractuelles ;
> 196 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier pour l'absence de retrait du fichage FCC ;
> 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour l'absence de retrait du fichage FCC ;
> 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- A titre subsidiaire, condamner le Crédit Lyonnais à la somme de 130 722,40 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance évaluée à 80 % de son préjudice financier, somme à parfaire au jour de l'audience,
- A titre infiniment subsidiaire, condamner le Crédit Lyonnais à lui régler la somme de 92 070 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance évaluée à 80 % de son préjudice financier, somme à parfaire au jour de l'audience.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2024, la société Crédit Lyonnais demande en substance à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes en déblocage des prêts sollicité par Mme [J] ainsi que l'ensemble des demandes d'indemnisation de ses différents préjudices matériels, immatériels et moraux.
En outre, faisant droit à l'appel incident, réformer le jugement en ce qu'il a estimé qu'il avait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, en ce qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice moral de Mme [J] à hauteur de 5 000 euros, le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de déblocage du solde du prêt, en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [J] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
12- Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
13- Pour retenir une faute contractuelle de la part de la banque et la condamner à réparer le seul préjudice moral subi par Mme [J], le premier juge a retenu que le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas la possibilité pour la banque de refuser le déblocage des fonds dès lors que les justificatifs de l'emploi des fonds lui sont remis, que ne figure pas au contrat l'obligation pour Mme [J] de faire réaliser les travaux par la SARL CA CONSTRUCTION ; que le contrat a reçu un commencement d'exécution par la banque, nonobstant l'absence de signature et de fourniture par l'emprunteuse d'un contrat de construction de maison individuelle.
14- Mme [J] demande en substance la confirmation d'une telle motivation en stigmatisant en antienne que le refus de financement n'est intervenu que lorsqu'elle est tombée malade.
La banque le conteste et évoque les stipulations du contrat qui lui permettaient dans le cadre d'un devoir de surveillance de l'affectation des fonds de cesser son financement en l'état des anomalies constatées.
15- Il convient de rappeler quelques éléments factuels d'importance :
- les crédits consentis par la banque à concurrence de 118170€ sont des crédits immobiliers affectés à une opération spécifique de construction d'une maison individuelle à [Localité 2].
- ils ont été consentis sur le vu d'un marché de travaux de la SARL CA CONSTRUCTION pour 108000€ et d'un devis menuiserie de la SARL TSO pour 7000€.
- des fonds ont été débloqués dans les termes suivants :
- facture en date du 10 février 2015 établie par la société MO HABITAT pour un montant de 11.041,80 € concernant les prestations d'implantation du chantier, de terrassement et de soubassement 3 rangs en agglo
- facture établie par Meilleurtaux.com, courtier en prêt immobilier, en date du 23 février 2015 pour un montant de 1.200 €
- facture en date du 09 avril 2015 établie par la société MO HABITAT pour un montant de 17.445,60 € concernant les prestations de "préparation du vide sanitaire, vide sanitaire + bâtisse
et fourniture béton ", sous forme de deux déblocages de 7.229,38 € et 10.216,22 €
- facture en date du 10 juin 2015 établie par la société MO HABITAT pour un montant de 19.074,90 € concernant les prestations de "travaux de maçonnerie, élévation du vide sanitaire, préparation des murs et fourniture ".
- les conditions générales stipulent au paragraphe 1 "MISE A DISPOSITION DES FONDS" que celle-ci est subordonnée (...) À la remise des justificatifs de l'emploi des fonds (appel des fonds du promoteur, factures notamment) ; que "l'offre est faite en considération des renseignements communiqués dans la demande de prêt. En cas d'inexactitude, notre établissement aurait la faculté de reconsidérer sa position, et, à sa seule appréciation, de ne pas mettre en place le financement, même après votre acceptation."
- c'est ensuite de la transmission d'une nouvelle facture de la société MO Habitat du 29 septembre 2015 pour un montant de 13726,03€ relative à "l'élévation des murs" que la banque a refusé tout nouveau déblocage et que Mme [J] a vu son chèque de règlement rejeté pour absence de provision et a fait l'objet d'une inscription au FCC.
- pour tenter de poursuivre l'opération de construction, Mme [J] a présenté le 18 novembre 2015 une facture de 27830€ pour élévation brique.
16- Après avoir payé sans barguigner les trois premières factures de la société MO Habitat, dont il sera ultérieurement révélé qu'elle est gérée par le frère de Mme [J], la banque n'a jamais fourni la moindre information écrite quant au refus soudain de déblocage des fonds permettant à Mme [J] de comprendre et satisfaire à un éventuel changement de la doctrine bancaire. Rien ne prouve cependant qu'il soit en lien avec la révélation de l'état de santé de Mme [J].
17- Au delà d'un éventuel abus de la banque dans la cessation du déblocage des fonds, qui n'est pas soutenu, celle-ci ne peut utilement se réfugier derrière l'absence de remise de justificatifs dont la liste (appel de fonds de promoteur, factures) est non exhaustive ainsi que l'emploi de l'adverbe notamment l'induit et alors que Mme [J] a produit des factures d'entrepreneur.
18- toutefois, en l'état du financement accordé sur le vu d'un marché de travaux de la société CA CONSTRUCTION et d'un devis de menuiserie, la banque est légitime à exciper, fusse rétrospectivement, de la clause qui l'autorise, en cas d'inexactitude des renseignements communiqués dans la demande de prêt, à ne pas mettre en place ou, comme en l'espèce, à interrompre son financement.
Les renseignements donnés se sont clairement avérés inexacts puisque à aucun moment, avant la facture de rattrapage du 18 novembre 2015, la société CA Construction n'est intervenue sur le chantier intégralement assumé par la société MO Habitat, dont le commencement d'activité au 16/02/2015 coïncide avec la première facture du 10 février 2015, Mme [J] ayant clairement privilégié la société de son parent au détriment de la loyauté contractuelle et de la destination des fonds.
La discordance entre l'intervenant annoncé, vérifié par la société Verifimmo mandatée par la banque, et l'intervenant effectif, permettait à la banque, sans faute de sa part, d'interrompre le financement et de choisir, ainsi que le contrat lui en ouvrait la simple faculté, de ne pas prononcer la déchéance du terme.
19- La clause le lui permettant n'a rien d'abusif dès lors qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif, n'étant destinée qu'à garantir que les fonds affectés sont employés conformément à leur destination dans le cadre de crédits immobiliers affectés.
20- S'agissant du manquement de la banque à son devoir de conseil et d'information, s'il est regrettable qu'elle n'ait pas adressé le moindre courrier à Mme [J] pour lui notifier clairement qu'elle n'entendait pas aller plus avant dans la poursuite du déblocage des fonds, elle n'avait alors, en cours d'exécution contractuelle, plus d'obligation de conseil et d'information.
Dès lors, en l'absence de faute contractuelle, l'ensemble des réclamations indemnitaires de Mme [J] sera rejeté et le jugement infirmé en ce qu'il y a partiellement fait droit.
21- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [J] de ses demandes tendant à enjoindre à la SA Crédit Lyonnais LCL de procéder en l'état au déblocage de fonds en exécution du contrat de prêt liant les parties
l'Infirme sur le surplus et, statuant à nouveau
Déboute Mme [G] [J] de l'ensemble de ses demandes.
La condamne aux dépens de première instance
Y ajoutant
Condamne Mme [G] [J] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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