Tribunal Administratif de Montreuil, 11 décembre 2024. 2401734
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401734
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de " lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en attendant de lui octroyer une carte de séjour " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 13 janvier 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. Si Mme B soutient qu'elle est entrée en France le 13 août 2015 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour et qu'elle a conclu le 16 mai 2019 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant comorien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 septembre 2033, elle se borne à produire, pour la période de 2016 à 2023, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des avis d'impôt sur le revenu ne faisant apparaître aucun revenu, un compte rendu d'analyses biologiques du 22 février 2017, un compte rendu médical du 29 novembre 2017 relatif à une mammographie, un compte rendu d'analyses biologiques du 26 janvier 2018, une ordonnance médicale du 24 février 2021 ainsi qu'un relevé de compte bancaire du 15 avril 2021. Ces documents ne permettent pas d'établir, par leur nature et leur nombre insuffisant, le caractère habituel de la résidence de la requérante sur le territoire français ni la réalité de la communauté de vie avec son compagnon. Mme B ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale et professionnelle. Elle ne fait valoir enfin aucun élément susceptible de faire obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l'arrêté litigieux qui font état des éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa demande de titre de séjour. A cet égard, et contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles " elle ne justifie pas, malgré les demandes de complément par mail des 20 octobre 2023 et 21 novembre 2023, d'une communauté de vie stable et durable en France avec son compagnon " ne sauraient caractériser un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, le préfet s'étant borné, par ces mentions, à porter une appréciation, au vu des éléments dont il disposait, sur la situation personnelle de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision qui refuse de délivrer un titre de séjour à la requérante, soulevée par celle-ci au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français et que l'exception d'illégalité de cette dernière décision, soulevée au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la requérante, doivent être écartées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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