Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00459 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILLF
AFFAIRE : S.C.I. STEPHIMMO C/ S.A.S. SL ENTREPRISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats: Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. STEPHIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. SL ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 25 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2015, la SCI STEPHIMMO a consenti à la SASU SL ENTREPRISE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 9 années à compter du 1 novembre 2015 et pour un loyer annuel en principal, hors TVA et hors taxes, de 2 898,40 euros payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la société STEPHIMMO a assigné la société SL ENTREPRISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 25 juillet 2024.
Sur le fondement de l'article L145-41 du Code de commerce, la société STEPHIMMO sollicite de voir :
- constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre la requérante et la société SL ENTREPRISE concernant les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- ordonner l'expulsion de la société SL ENTREPRISE desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la société SL ENTREPRISE à payer à la société STEPHIMMO les sommes suivantes :
- 2 709,37 euros au titre de son arriéré locatif, sous réserve d'une actualisation au jour de l'audience, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance.
La société STEPHIMMO expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société SL ENTREPRISE, régulièrement citée après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres par le commissaire de justice et du siège social par interrogation de Papers produite tout comme l’absence de procédure collective, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer et/ou indemnité d'occupation ou accessoires à l'échéance prévue, ou d'inexécution de l'une quelconque des clauses du présent contrat et UN MOIS après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Si, au mépris de cette clause, le preneur se refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint, en exécution d'une ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) ou toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel, qui après avoir constaté la résiliation du bail prononcerait l'expulsion du preneur sans délai. En outre, une indemnité d'occupation mensuelle et indivisible, égale à la valeur d'un quart d'une annuité du loyer alors en vigueur, sera due au bailleur. »
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la société SL ENTREPRISE le 20 février 2024 pour la somme principale de 2 709,37 euros, arrêtée au 8 février 2024, terme du premier trimestre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 mars 2024.
La société DYLEX doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 25 mars 2024, terme du premier trimestre 2024 inclus, s'élèvent à 2 452,63 euros, déduction faite des frais d'huissier et majoration de clause pénale.
Il convient donc de condamner la société SL ENTREPRISE à payer à la société STEPHIMMO la somme provisionnelle de 2 452,63 euros, arrêtée au 25 mars 2024, terme du premier trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 20 février 2024 et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 150 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la société SL ENTREPRISE est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la société STEPHIMMO la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les autres frais ne sont pas justifiés ; la demande de paiement de ces frais est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI STEPHIMMO à la SAS SL
ENTREPRISE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 21 mars 2024;
DIT que la SAS SL ENTREPRISE doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS SL ENTREPRISE à payer à la SCI STEPHIMMO les sommes suivantes :
- 2 452,63 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 25 mars 2024, terme du premier trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024;
- 150 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SL ENTREPRISE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 144,82 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Géraldine VILLAND
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- DOSSIER
Le 16 Septembre 2024
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