Texte intégral
N° RG 21/04994 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTSD
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[M] [G] [W] [U]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Patricia MISSIAEN
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 08 février 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G] [W] [U]
né le 15 novembre 1990 à [Localité 5] (Cameorun)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [G] [W] [U], né le 15 novembre 1990 à [Localité 5] (Cameroun) a sollicité du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, la délivrance d’un certificat de nationalité française.
La délivrance de ce certificat de nationalité française a été refusée le 10 février 2017, au motif suivant: “Il ressort de l’examen des différentes pièces d’état civil des incohérences qui ôtent à ces dernières toute force probante au sens de l’article 57 du Code civil.”
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2021, Monsieur [M] [G] [W] [U] a fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, devant la présente juridiction, aux fins de voir :
- constater qu’il est de nationalité française depuis sa naissance,
- ordonner que le dispositif du jugement soit transcrit en marge de son état civil et qu’il pourra faire état de sa nationalité française dans tous les documents officiels le concernant,
- dire que les dépens seront à la charge de l’Etat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [M] [G] [W] [U] a maintenu ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens, le Ministère Public a demandé à la présente juridiction de :
- débouter Monsieur [M] [G] [W] [U] de l’intégralité de ses demandes,
- dire et juger que Monsieur [M] [G] [W] [U] n’est pas de nationalité française,
- ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
À l’issue de l’audience des plaidoiries du 8 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1043 du Code de procédure civile ont été respectées,
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] [W] [U] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que Monsieur [M] [G] [W] [U] n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
DIT que Monsieur [M] [G] [W] [U] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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