Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/08165
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7DR
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. 5 PLUS 1
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric JEANNIN de la société CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0180
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8] (SUISSE)
représenté par Maître Pascal ROTROU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1443 et par Maître Guillaume BELLUC, de la société FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La SCI 5 PLUS 1 est propriétaire des lots 1,21,73,76, 77, 83, 85,88, 94 et 95 au sein de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] et [Adresse 4]).
Par acte sous seing privé du 16 mai 2022, la SCI 5 PLUS 1 et [S] [N] ont signé un compromis de vente sur cet appartement au prix de 7.000.000 euros, ledit compromis prévoyant en outre à peine de caducité que [S] [N] devrait séquestrer dans le délai de deux jours à compter de sa signature entre les mains de Me [U] [T], notaire à [Localité 7], un dépôt de garantie d'un montant de 350.000 euros.
Il prévoyait par ailleurs que la signature de l'acte authentique de vente aurait lieu au plus tard le jeudi 26 janvier 2023 à 16h, l'acte précisant que la date d'expiration de ce délai n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger à l’autre à s’exécuter.
L'acte mentionnait aussi la clause pénale reproduite ci-dessous :
« Dans le cas où toutes les conditions suspensives sont réalisées (sauf renonciation expresse de l’acquéreur à s’en prévaloir) et que l’un des parties ne satisferait pas à ses obligations alors exigibles ou refuserait de régulariser l’acte authentique, elle devra verser à l’autre partie la somme correspondant à 10% du prix hors taxe soit la somme de sept cent mille euros (700.000 EUR), à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Cette somme est due dans les cas sus énoncés quand bien même l’exécution forcée de la vente est poursuivie par l’une ou l’autre des parties.. »
Enfin, ce compromis de vente comportait les stipulations suivantes.
- « La signature authentique de l’acte de vente aura lieu au plus tard le jeudi 26 janvier 2023 à 16h (…)
La date d’expiration de ce délai n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des PARTIES pourra obliger à l’autre à s’exécuter.
- «En conséquence, si l’une des PARTIES vient à refuser de signer l’acte authentique de vente, l’autre pourra saisir le Tribunal compétent dans le délai d’un mois de la constatation de refus (mise en demeure, procès-verbal de non-comparution) afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en œuvre de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes»
Le 28 avril 2023, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, après que [S] [N] ait sommé la SCI 5 PLUS 1 de comparaître devant lui aux fins de signature de l'acte authentique de vente.
Par exploit d'huissier du 7 juin 2023, [S] [N] a fait assigner la SCI 5 PLUS 1 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir la vente forcée de l'appartement précité et de voir condamner la SCI 5 PLUS 1 à lui payer la somme de 700.000 euros en application de la clause pénale figurant au compromis de vente.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SCI 5 PLUS 1 demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1102 et 1103 du Code civil,
Vu le compromis de vente du 16 mai 2022,
Vu le procès-verbal de difficultés du 28 avril 2023,
Sans préjudice des conclusions plus amples sur le fond que la SCI 5 PLUS 1 serait amenée à régulariser si par impossible le Tribunal devait rejeter le présent incident, en ce inclus toutes les demandes indemnitaires que la SCI 5 + 1 serait contrainte de formuler à l’encontre de Monsieur [S] [N]
Sans préjudice de l’intervention forcée de Maitre [U] [T] et à la SARL SERAGORA NOTAIRES,
Sur la caducité :
Juger que le compromis de vente du 16 mai 2022 est caduc en l’absence de versement dans le délai prévu à cet effet du dépôt de garantir
En conséquence,
Juger que Monsieur [S] [N] est irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, à défaut d’intérêt à agir,
A défaut, sur la forclusion :
Constater que Monsieur [S] [N] est forclos en son action faute de l’avoir introduite dans le délai préfix prévu au compromis de vente du 16 mai 2022 ;
En conséquence,
Juger que Monsieur [S] [N] est irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
Déclarer Monsieur [S] [N] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [S] [N] à payer à la SCI 5 PLUS 1 la somme de 18.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens du présent incident. »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, [S] [N] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789, 6°, du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1188 du Code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la caducité et du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [N]
In limine litis et à titre principal,
Juger qu’il appartient à la seule juridiction du fond de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles le versement du dépôt de garantie a été réalisé puisque de ces constats dépendent la résolution de l’entier différend (tant sur la vente forcée que l’octroi de la clause pénale).
Juger, en conséquence, que le juge de la mise en état est incompétent.
A titre subsidiaire,
Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la SCI 5 PLUS 1 tirée de la caducité et du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [N],
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la forclusion de l’action engagée par Monsieur [N]
A titre principal,
Débouter la SCI 5 PLUS 1 de sa demande tenant à la forclusion de l’action engagée par Monsieur [N], le délai contractuel qu’elle utilise, en fondement, n’étant qu’indicatif et optionnel.
A titre subsidiaire,
Débouter la SCI 5 PLUS 1 de cette même demande puisque Monsieur [N] justifie, en tout état de cause, avoir saisi les juridictions dans le délai contractuel.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les effets de la forclusion – si elle était par impossible retenue – se limiteraient à la vente forcée et non à l’application de la clause pénale.
En tout état de cause,
Condamner la SCI 5 PLUS 1 à payer à Monsieur [N] la somme de 13 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
L'incident a été plaidé le 18 juin 2024, et a été mis en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence formée par [S] [N]
[S] [N] sollicite au visa de l'article 789-6° du code de procédure civile de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la caducité du compromis de vente, en ce que le débat sur la caducité ou non du compromis de vente va au-delà de la caractérisation d'une fin de non recevoir puisque la résolution du litige, tant sur la vente forcée que sur l’octroi du montant de la clause pénale, dépend de la réponse qui sera apportée. Il en conclut que le juge de la mise en état doit se déclarer incompétent au profit du juge du fond.
La SCI 5 PLUS 1 soutient au visa des articles 122, 124 et 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir. Selon elle, l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la caducité du compromis ne suppose pas de trancher une question de fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question devant la formation de jugement. Elle expose que le défaut d'intérêt à agir qu'elle soulève ne suppose aucun examen des questions de fonds du dossier, et qu'il suffit pour le prononcer de constater que [S] [N] n'a pas versé le dépôt de garantie entre les mains du séquestre dans le délai prévu au compromis à peine de caducité.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»
En l'espèce, la SCI 5 PLUS 1 ayant entendu saisir le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir, le juge de la mise en état est compétent pour en connaître conformément à l'article 789 du code de procédure civile susvisé.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer le juge de la mise en état incompétent et cette exception de procédure formée par [S] [N] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir formée par la SCI 5 PLUS 1 tirée du défaut d'intérêt à agir
La SCI 5 PLUS 1 soutient que la caducité du compromis prive [S] [N] de tout intérêt à agir,
- d'abord, en ce qu'il ne peut être cru que le notaire de [S] [N] n'a pu trouver les coordonnées bancaires de ses confrères,
- ensuite, en ce que celui-ci n'a pas sollicité de prorogation du délai pour procéder au versement, ni ne l'a informée des difficultés qui auraient pu justifier un retard de versement,
- enfin, en ce qu'elle n'a pu implicitement renoncer à cette caducité dont elle s'est prévalu dès qu'elle l'a apprise.
Elle en conclut que le non-respect du délai de versement du dépôt de garantie dans les deux jours de la signature du compromis entraîne donc sa caducité, privant [S] [N] de tout intérêt à agir en l’absence de contrat en vigueur.
[S] [N] expose, qu'il justifie avoir procédé au paiement du dépôt de garantie entre les mains de son notaire, dès le 4 mai 2022, soit avant la régularisation du compromis litigieux, et que le paiement n’a été fait entre les mains du notaire rédacteur qu’à compter du 14 juin 2022, c’est principalement en raison de la demande de renseignement de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS laquelle a nécessité un délai de traitement, outre la transmission tardive du relevé d’identité bancaire de Maître [T].
Il soutient que les échanges intervenus sur ce point entre notaires confirment cette analyse, et qu'il s'est acquitté de ses obligations, et rappelle que la SCI 5 PLUS 1 n'a selon lui subi aucun préjudice, ni même ne justifie qu'elle n'aurait pas eu connaissance avant le mois de février 2023 de l'absence de versement du dépôt de garantie.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 789-6° du code de procédure civile susvisé, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aussi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l'espèce, la question de la caducité du compromis de vente n'est sanctionnée par aucune fin de non-recevoir.
Il s'ensuit que l'intérêt à agir de [S] [N] n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, de sorte que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Symétriquement, la caducité du compromis de vente opposée par la SCI 5 PLUS 1 est un moyen ne pouvant venir utilement au soutien d'aucune fin de non-recevoir, mais relevant au contraire d'une défense au fond qui n'est pas formée devant le juge de la mise en état qui n'a été saisi que d'une fin de non recevoir tirée du défaut du droit d'agir.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir formée par la SCI 5 PLUS 1 tirée du défaut d'intérêt à agir.
Sur la fin de non-recevoir formée par la SCI 5 PLUS 1 tirée de la forclusion
La SCI 5 PLUS 1 sollicite au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1102 alinéa 1er et 1103 du code civil de déclarer [S] [N] irrecevable en ses demandes au fond compte tenu de la forclusion de son action, en ce que :
- en signant le compromis de vente le 16 mai 2022 les parties ont expressément accepté la clause relative à la forclusion :
- [S] [N] disposait donc d’un délai d’un mois pour introduire une action visant à faire constater la vente par décision de Justice, et lui a fait délivrer le 13 avril 2023 une sommation à comparaître le 28 avril 2023 devant notaire pour réitération de la vente, à l'occasion de laquelle son gérant s'est prévalu de la caducité du compromis, et un procès-verbal de difficultés a été dressé,
- le compromis était déjà caduc, et [S] [N] a en plus failli au versement du prix de vente, entraînant une nouvelle cause de caducité du compromis,
- ce procès-verbal de difficultés dressé contradictoirement le 28 avril 2023 a fait courir le délai préfix d’un mois prévu au compromis pour agir en justice, ce que [S] [N] n'a fait que le 7 juin 2023, de sorte que cette action est frappée de forclusion et que [S] [N] doit être déclaré irrecevable en toutes ses demandes.
[S] [N] s'oppose à cette fin de non-recevoir, en ce que :
- si la promesse de vente insère un délai pour la réitération authentique, aucun rôle extinctif ne lui est attribué,
- si une clause est insérée dans l'acte quant à la saisine du tribunal dans le délai d'un mois, aucune sanction n'est insérée visant à sanctionner le non-respect du délai visé, lequel n'est qu'indicatif,
- en tout état de cause , il démontre son parfait respect des intentions de célérité insérées dans l'acte, puisqu'il est à l'origine d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe rédigée le 16 mai 2023 et déposée le 24 mai 2023, à laquelle il a été répondu le 25 mai 2023 soit moins d'un mois après le procès-verbal de carence du 28 avril 2023,
- si la forclusion de l'action devait être acquise, ses effets doivent se limiter à la seule demande en vente forcée et non à celle relative à l'application de la clause pénale.
Sur ce,
Les articles 122 et 789-6 du code de procédure civile ont déjà été rappelés (cf. supra).
L'article 1102 alinéa 1er du code civil énonce que « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. »
Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 843 du code de procédure civile, relatif à la procédure à jour fixe ,dispose que « le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe .
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée »
Par ailleurs, il est constant que l'ordonnance par laquelle le Président, sur requête fixe la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité devant le tribunal constitue une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, le compromis de vente du 16 mai 2022 comporte notamment les clauses suivantes :
- « La signature authentique de l’acte de vente aura lieu au plus tard le jeudi 26 janvier 2023 à 16h (…)
La date d’expiration de ce délai n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de la quelle l’une des PARTIES pourra obliger à l’autre à s’exécuter.
En conséquence, si l’une des PARTIES vient à refuser de signer l’acte authentique de vente, l’autre pourra saisir le Tribunal compétent dans le délai d’un mois de la constatation de refus (mise en demeure, procès-verbal de non-comparution) afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en œuvre de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes »
- « En conséquence, si l’une des PARTIES vient à refuser de signer l’acte authentique de vente, l’autre pourra saisir le Tribunal compétent dans le délai d’un mois de la constatation de refus (mise en demeure, procès-verbal de non-comparution) afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en œuvre de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes »
Il n'est pas contestable au regard des stipulations susvisées dépourvues d'ambiguïté que la date du 26 janvier 2023 est constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait obliger l'autre partie à réitérer la vente, ce qui a conduit le notaire à établir à l'initiative de de [S] [N] un procès-verbal de carence en date du 28 avril 2023.
Par ailleurs, la clause s'analyse en une fin de non-recevoir conventionnelle rendant irrecevable la saisine de la juridiction pour faire constater la vente par décision de justice, en cas de refus de l'autre partie de la réitérer, postérieurement au délai d'un mois après le refus de signer l'acte authentique de vente.
[S] [N] soutient qu'il a saisi le tribunal dans le délai d'un mois. Toutefois, conformément à l'article 843 du code de procédure civile susvisé, le tribunal n'a pu être saisi par une requête à jour fixe adressée au Président du tribunal, de sorte qu'il est établi que la saisine du tribunal est intervenue après le délai contractuel d'un mois figurant au compromis de vente expirant le 28 mai 2023, puisqu'il n'est pas contesté que l'assignation a été délivrée le 7 juin 2023.
Au vu de ces considérations, il convient de déclarer irrecevable en ce qu'elle est forclose la demande de [S] [N] visant à voir prononcer la vente forcée.
En revanche, le périmètre de cette clause relative à la saisine du tribunal dans le délai d'un mois suivant le refus de signer l'acte authentique est circonscrit à la demande en vente forcée, de sorte que la demande de [S] [N] en paiement de la clause pénale n'est pas forclose et ne sera donc pas déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [S] [N] de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir formée par la SCI 5 PLUS 1 tirée du défaut d'intérêt à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir formée par la SCI 5 PLUS 1 tirée du défaut d'intérêt à agir ;
Déclare irrecevables les demandes suivantes de [S] [N] tendant à la vente forcée du bien sis [Adresse 3] et [Adresse 4]) :
“CONSTATER la perfection de la vente des lots 1, 21, 73, 76, 77, 83, 85, 88, 94 et 95 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] [Adresse 4], cadastré DJ N°[Cadastre 1] pour une surface de 00ha 13a 36ca, au profit de Monsieur [S] [N] au prix de 7.000.000 €,
ORDONNER que l’acte authentique de vente devra être signé dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, faute de quoi ce jugement tiendra lieu d’acte de vente,
ORDONNER que la SCI 5 PLUS 1 devra, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, laisser pénétrer dans les lieux vendus tous mandataires de l’organisme de prêt sollicité par l’acquéreur pour évaluation du bien, sous réserve d’un délai de prévenance de huit jours” ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable la demande de [S] [N] de condamner la SCI 5 PLUS 1 à lui payer la somme de 700.000 euros en application de la clause pénale ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2024 à 13 h 30 pour conclusions au fond de [S] [N] par suite de la présente ordonnance, avant le 8 octobre 2024, à défaut possible clôture.
Faite et rendue à Paris le 03 septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état