Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 janvier 2013. 12/01239

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01239

Date de décision :

24 janvier 2013

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 24/01/2013 *** N° de MINUTE : N° RG : 12/01239 Jugement (N° 10/09586) rendu le 13 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : GG/AMD APPELANT Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Maître Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI Assisté de Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] pris en la personne de son syndic Monsieur [L] [M] demeurant [Adresse 2] agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. ayant son siège social [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par Maître Aliette CASTILLE ès qualités de suppléante de Philippe QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI Assisté de Maître Christine SEGARD-DELEPLANQUE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 20 Novembre 2012 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013 après prorogation du délibéré en date du 15 Janvier 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2012 *** Par jugement rendu le 13 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Lille a : - débouté Monsieur [I] [Y] de sa demande de percement du pignon commun de l'immeuble pour y créer une porte d'accès au lot n° 19 ; - autorisé Monsieur [Y] à procéder, à ses frais et selon les dispositions techniques annexées à la convocation à l'assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] du 31 juillet 2010, à la mise en place de la signalétique commerciale du lot n° 19 ; - ordonné l'exécution provisoire, - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formulées par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], - condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration du 28 février 2012, Monsieur [Y] a fait appel de cette décision ; Par conclusions déposées le 21 septembre 2012, Monsieur [Y] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande que soit déclaré sans fondement le refus par l'assemblée générale d'autoriser Monsieur [Y] aux travaux de création d'une porte de service ; Il réclame l'autorisation de créer une porte de service suivant les indications technique annexées à la convocation à l'assemblée générale du 31 juillet 2010 ; Il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a autorisé la mise en place de la signalétique, telle que proposée par Monsieur [Y] lors de l'assemblée générale du 31 juillet 2010 ; Il demande qu'il soit dit que conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Monsieur [Y] sera dispensé de toutes participations à la dépense commune au titre de l'ensemble des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires et du montant des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier; Il réclame la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 8] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions déposées le 5 novembre 2012, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de percement de pignon commun de l'immeuble pour y créer une porte d'accès au lot n° 19 ; l'infirmation dudit jugement en ce qu'il a autorisé Monsieur [Y] à procéder à la mise en place d'une signalétique commerciale au-dessus du rez-de-chaussée, la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros correspondant à sa quote-part des frais de procédure communs, de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE : Sur l'autorisation d'ouvrir une porte de service au travers du mur pignon commun de l'immeuble Le local à usage commercial acquis par Monsieur [Y] correspondant au lot n° 19 a une entrée principale en façade sur l'avenue Foch ; Monsieur [Y] souhaite que son lot dispose d'un second accès latéral donnant sur une cour commune desservant les lots 2, 3, 4 (des garages) et le lot n° 20 à usage commercial ; que cette cour ouvre sur l'avenue Foch au moyen d'une grille commune ; Il résulte des documents versés aux débats et notamment des attestations produites par le Syndicat des Copropriétaires que l'ouverture de cette grille se fait par le biais de bips, de clés remises à chacun des utilisateurs concernés par cette Cour et en ce qui concerne le local n° 20, il est relié par un interphone installé sur le pilier extérieur permettant une ouverture sélective au profit de tiers à la copropriété ; D'autre part suivant les procès-verbaux des constats d'huissier des 30 août, 31 août, 3 et 11 septembre 2012, le panneau publicitaire implanté dans la cour de la copropriété montre que plusieurs sociétés dont une société d'expertise comptable sont installées à l'adresse [Adresse 8] ; Le Syndicat des Copropriétaires, repris en cela par le Tribunal, se contente d'affirmer qu'aucune des sociétés s'agissant de sociétés de service et se déplaçant à domicile pour proposer leurs prestations à leurs clients ne reçoit de clientèle sans en justifier plus avant ; La présence de plusieurs sociétés entraîne inévitablement le passage dans la cour commune de tiers à la copropriété ; En conséquence il n'est pas démontré que la sécurité des copropriétaires serait compromise par la création de l'ouverture sollicitée par Monsieur [Y]; Monsieur [Y] soutient que cette ouverture permettrait l'accès du personnel au local, l'évacuation des déchets et l'accès des personnes à mobilité réduite ; Toutefois le local de Monsieur [Y] dispose d'une entrée principale sur l'avenue Foch et il n'est pas justifié de ce qu'une porte latérale permettant de pénétrer dans le lot par la cour commune présenterait un intérêt pour l'accès du personnel ; il en est de même pour l'évacuation des déchets ; Enfin l'entrée par la porte principale se fait par une marche, impraticable pour une personne en fauteuil roulant ; Toutefois la cour est au même niveau que le trottoir de l'avenue Foch et donc le local se trouvant à un niveau plus élevé que la cour (ce qui est confirmé par les photographies pages 5-10 du procès-verbal de constat du 30 août 2012), l'accès des personnes à mobilité réduite par l'ouverture projetée se heurterait à un obstacle similaire; D'autre part le passage par une porte latérale imposerait à ces personnes un parcours plus long que par l'entrée principale et peu praticable : passage de la porte latérale, traversée du bureau n° 3, de la salle de réunion, passage de la porte donnant sur le bureau n° 2 ; En conséquence il n'est pas démontré que les travaux envisagés présenteraient une amélioration par rapport à l'objectif énoncé par Monsieur [Y] ; Celui-ci ne justifie pas d'un intérêt légitime à disposer d'une ouverture latérale à travers le mur pignon commun ; Il sera donc débouté de sa demande d'autorisation de percement du mur pignon ; * ** Monsieur [Y] a demandé l'autorisation d'installer une signalétique sur la façade d'immeuble au-dessus du rez-de-chaussée et donc partie commune, ce qui lui a été refusé ; Il s'agit d'une enseigne de type drapeau et de lettres de grande taille ; Selon le document intitulé 'mise en situation' joint à la convocation de l'Assemblée Générale extraordinaire du 31 juillet 2010, l'enseigne drapeau bien qu'en saillie mais de dimension modeste et les lettres de couleur sombre restent sobres, ne constituent pas une publicité agressive alors qu'à côté de l'immeuble A dans le prolongement de sa façade est installé un panneau publicitaire de taille importante, visible de loin ; En conséquence la pose de l'enseigne telle que présentée par Monsieur [Y] qui a pour objet de faciliter l'exploitation commerciale en signalant de façon efficace les locaux à la clientèle constitue des travaux d'amélioration, conforme à la destination de l'immeuble et ne nuit pas à son esthétique ; Enfin il convient de retenir comme le Tribunal que la pose de cette enseigne peut être autorisée sous réserve que Monsieur [Y] en conserve les frais et l'entretien ; En conséquence c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les copropriétaires ne pouvaient se prévaloir d'un intérêt propre de la copropriété et que le refus qu'ils ont opposé à la demande de pose de la signalétique constituait un abus de droit. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a autorisé Monsieur [Y] à effectuer lesdits travaux ; Monsieur [Y] est débouté de sa demande principale et son appel rejeté ; Il sera condamné aux dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel tandis que la condamnation prononcée par le Tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée ; Enfin il n'y a pas lieu à application de l'article 10-1b de la loi du 10 juillet 1965, les conditions n'étant pas remplies ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées devant la Cour, Y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [Y] de sa demande fondée sur l'article 10-1 b/ de la loi du 10 juillet 1965, Condamne Monsieur [Y] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître CASTILLE suppléante de Maître QUIGNON conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2013-01-24 | Jurisprudence Berlioz