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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 94-70.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.272

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Bénédicte Z..., demeurant ..., ou ..., 2°/ M. Pierre Z..., demeurant place de la Libération, 95590 Presles, 3°/ Mlle Claude Z..., demeurant ..., 4°/ Mlle Antoinette Z..., demeurant ..., 5°/ Mlle Thérèse Z..., épouse X..., demeurant ..., 6°/ M. Patrick Z..., demeurant ..., 7°/ M. Gérard Z..., demeurant ..., 8°/ Mme Dominique Z..., épouse Y..., demeurant ..., 9°/ Mme Bénédicte Z..., demeurant 127, avenue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juillet 1994 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de l'Etat, ministère de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports représenté par le président du Conseil général faisant élection de domicile à la Direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise, préfecture du Val-d'Oise, 95010 Cergy-Pontoise cedex, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Z..., de Me Hemery, avocat de l'Etat, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre le décret du 3 mai 1993 portant déclaration d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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