Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00579 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00329 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NPY
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
née le 19 Avril 1972
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : SECRET Yoann
MURRU Jean-Philippe
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [T], née le 19 avril 1972, a sollicité le 19 mai 2023, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” auprès de la [Adresse 17].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 22 août 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande en estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 80% mais lui a accordé une Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité”.
Madame [X] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire. Le Président du C onseil Département qui a examiné son recours a rejeté sa demande par décision du 6 décembre 2013.
Le 15 janvier 2024, Madame [X] [T] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester cette décision.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 19 mai 2023, la requérante satisfaisait aux conditions de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [X] [T] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande en faisant notamment valoir qu’elle était titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie depuis le 10 mars 2023.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le [14] appelé en la cause, n’a produit aucune observation. Il n’est pas représenté à l’audience.
La [8], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention invalidité
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [X] [T] est inférieur à 80% ; son handicap est insusceptible d’amélioration ;
elle est en invalidité de catégorie 3, majorée du montant de la tierce personne.
Madame [X] [T] produit aux débats la décision de la [10] en date du 10 mars 2023 qui lui a été notifiée le 15 mars 2023 indiquant qu’à compter du 5 janvier 2023, sa pension d’invalidité changeait de catégorie et passait en catégorie 3 à compter de cette dernière date.
Ainsi, Madame [X] [T] démontre remplir les conditions pour obtenir la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” qui lui est dès lors octroyée.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 19] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [X] [T];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [X] [T] qui est titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie depuis le 5 janvier 2023 remplissait à la date impartie pour statuer du 19 mai 2023, les conditions pour obtenir la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” qui lui est dès lors accordée ;
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 20], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [9] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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