Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-12.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.255

Date de décision :

4 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Marie-Christine Z..., épouse C..., demeurant 26 North Gate Y..., à Devizes Wililshire (Grande-Bretagne), 2 ) M. Yves, Pierre-Marie Z..., demeurant Les Cordelles F, Les Moisserons, à Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône), 3 ) Mme Monique, Marie-Françoise Z..., épouse A..., demeurant à Super X..., ... (4ème) (Bouches-du-Rhône), 4 ) M. Bernard, Jacques-Marie Z..., demeurant Les Nouveaux Chartreux, bâtiment Iris, ... Fédération, à Marseille (4ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile - section B), au profit de Mme Marie-Louise B..., veuve Z..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat de Mme B... veuve Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 1992) que M. Jacques Z... a eu de sa première union quatre enfants, Mme C..., M. Yves Z..., Mme A..., et M. Bernard Z... (les consorts Z...) ; qu'il a épousé en secondes noces en 1966 Mme B... après avoir vécu avec celle-ci en concubinage depuis le 24 novembre 1959 ; que, en 1984, M. Z... l'a assignée aux fins de révocation des donations qu'il lui avait consenties depuis cette date ; que, après son décès, ses enfants ont repris l'instance, et demandé l'annulation pour simulation de l'acquisition d'un appartement sis à Lyon ; qu'un jugement a rejeté cette demande et avant dire droit sur les autres demandes, nommé un expert ; que les consorts Z... ont interjeté appel, et demandé à la cour d'appel, statuant par voie d'évocation sur l'ensemble du litige, d'une part de constater le caractère simulé de l'acte d'acquisition de l'appartement de Lyon, d'autre part, de condamner Mme B... à leur payer une certaine somme correspondant à la valeur d'une villa à Rousset et au titre d'un investissement en wagons-citernes ; que l'arrêt, infirmant le jugement sauf en ce qui concerne la mesure d'expertise, a déclaré simulé l'acte d'acquisition de l'appartement de Lyon, et rejeté les autres prétentions des parties ; Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une somme équivalente à la valeur du terrain de Rousset et de la villa construite sur celui-ci alors, selon le moyen, que leurs conclusions en cause d'appel faisaient très clairement et très précisément valoir, concernant la provenance des fonds utilisés pour financer l'acquisition du terrain et constitués par le produit de la vente de "l'appartement de la rue Consolat", que Mme B... avait reconnu, dans une lettre du 16 septembre 1963, que cet appartement était la propriété de M. Z..., compte tenu des différents versements effectués par ce dernier entre ses mains, en sorte que la preuve était ainsi rapportée que les fonds ayant permis l'achat du terrain de Rousset provenaient de Jacques Z... ; qu'en le seul état de ces conclusions et encore que la déclaration de simulation de l'acte d'acquisition de la rue Consolat n'eût pas été formellement demandée comme cela avait été fait pour l'acte relatif à un autre bien pareillement mentionné dans la lettre du 13 septembre 1963, la cour d'appel se trouvait nécessairement et certainement saisie, d'une façon au moins implicite, du moyen pris de la fictivité de l'acte d'acquisition dudit appartement, moyen qu'elle pouvait, par conséquent, accueillir sans modifier les termes du litige ; que pour avoir statué comme elle l'a fait, en méconnaissance de l'exacte portée des conclusions prises devant elle, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, et 6 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1134 du Code civil ; qu'elle a de plus manqué à tirer en ce qui concerne l'acquisition de l'appartement de la rue Consolat les conséquences de ses propres constatations relatives à l'objet et au caractère de la lettre du 16 septembre 1983, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1099-1 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les héritiers de M. Z... se sont abstenus d'agir en déclaration de simulation en ce qui concerne l'appartement de la rue Consolat ; que la cour d'appel, qui devait statuer seulement sur ce qui lui était demandé, n'avait pas à prononcer celle-ci ; Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves qui lui étaient soumises, que le terrain de Rousset avait été acquis au moyen des deniers provenant de la vente de l'appartement de la rue Consolat, qui avait été acheté au nom de Mme B..., la cour d'appel a pu dès lors en déduire que ce terrain acquis en remploi formait un propre de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers Mme Marie-Louis Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer à Mme Marie-Louise Z... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-04 | Jurisprudence Berlioz