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Tribunal Administratif de MELUN, 26 janvier 2023. 2206820

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2206820

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, la société Xa (SARL), représentée par son gérant, demande au tribunal la décharge d'une cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie. Par courrier du 11 octobre 2022, notifié le lendemain, la société Xa a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la copie de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 2. Par courrier du 11 octobre 2022, adressé en recommandé avec accusé de réception et notifié le lendemain, le greffe du tribunal a invité la société Xa à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours, la copie de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, la société Xa n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Par suite, la requête introduite par l'intéressée ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1° du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Xa est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Xa (SARL). Fait à Melun, le 26 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, G. NGASSAKI

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