Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/02972 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GOTZ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] [R] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en divorce délivré 9 décembre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation sur l’histoire du 28 mars 2022,
Vu les dernières conclusions des parties auquel il est expressément renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et des prétentions,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2004,
Vu l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024,
Vu le délibéré fixé au 20 février 2024,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal signé par les parties sur le fondement de l’article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile à l’audience du 2 mars 2022,
Prononce le divorce de :
Madame [J] [Z] [R] [K] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Loiret)
et de
Monsieur [Y] [S] [C]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Seime-Maritime)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (Loiret)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 29 septembre 2019 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [K] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne chaque partie à la charge de ses propres dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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