Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1322
Appel des causes le 24 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03816 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QJ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [Z] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [G] [I] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [D]
de nationalité Marocaine
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, prononcé le 25 mai 2023par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié 28 juin 2023.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 juillet 2024 à 21h40
Par requête du 23 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 10h37 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 29 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La première fois j’avais l’attestation d’hébergement mais Monsieur le juge n’a pas accepté. J’espère que vous allez accepter. J’ai fourni une nouvelle attestation d’hébergement. J’ai les photocopies. Elle est chez l’avocate. Je n’ai pas de passeport. Je ne veux pas repartir au Maroc.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; Monsieur parle d’une attestation d’hébergement chez son ami Monsieur [P] en date du 14 août 2024 mais je ne l’ai pas au dossier. L’association ne m’a pas communiqué cette pièce. Je n’ai pas relevé d’irrégularité de la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : je n’ai pas eu cette attestation d’hébergement qui est communiquée pour les besoins de la cause. Quand bien même, la préfecture ne peut pas prononcer d’assignation à résidence parce que l’intéressé a déjà fait l’objet de 3 OQTF. Vous avez une volonté manifeste de l’intéressé de ne pas exécuter la décision d’éloignement. L’OQTF de 2023 a été confirmée le 14 janvier 2024. Cela justifie le placement en rétention de l’intéressé. Les autorités consulaires ont été saisies dès le placement en rétention. Une relance a été faite le 20 août. Monsieur n’a pas de passeport.
MOTIFS
Sur la demande d’assignation à résidence présentée par l’étranger lui-même :
Il convient de rappeler que l’assignation à résidence est une mesure alternative au placement en rétention, que pour pouvoir en bénéficier judiciairement, il convient de justifier de la remise de l’original du passeport auprès des autorités policières, d’un hébergement démontrant une domiciliation fixe et stable sur le territoire français et d’une volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement et donc d’accepter un retour dans le pays de destination.
En l’espèce, Monsieur [D] n’a pas remis l’original de son passeport, confirme à l’audience refuser un retour au Maroc, refus corroboré par l’absence de mise à exécution des trois OQTF prises à son encontre en août 2020, septembre 2021 et mai 2023, et ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient, d’une adresse stable et fixe en France. Les conditions pour un tel dispositif ne sont pas réunies et la demande ne peut être que rejetée.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L’administration justifie avoir sollicité un laissez-passer le 26 juillet 2024, avoir envoyé le dossier le 2 août pour identification. Le 7 août 2024, la DGEF a indiqué avoir envoyé l’intégralité du dossier aux autorités marocaines et l’administration a relancé la DGEF le 20 août 2024. Les conditions de l’article susvisé sont réunies en vue d’une deuxième prolongation.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 24 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h28
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03816 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QJ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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