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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-16.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.616

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10304 F Pourvoi n° D 19-16.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. L... D..., 2°/ M. M... D..., 3°/ Mme Y... I..., épouse D..., tous trois domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° D 19-16.616 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MACSF assurances, dont le siège est [...] , 2°/ à la société La mutuelle des étudiants (LMDE), dont le siège est [...] , 3°/ à la société Axa France vie, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. D... et Mme I..., de Me Le Prado, avocat de la MACSF assurances, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. D... et Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. D... et Mme I... et les condamne à payer à la société MACSF assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour MM. D... et Mme I... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le litige était soumis à la loi belge ; AUX MOTIFS QUE « le tribunal a retenu pour l'essentiel que la convention de La Haye du 4 mai 1971, applicable en France depuis le 29 juin 1975, dispose que la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître, est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; qu'en l'absence de toute faculté, prévue par cette convention, réservée aux parties d'élire une autre loi, seule la loi belge est applicable ; qu'en outre les pièces produites ne démontrent pas l'existence d'un engagement ferme et précis de la MACSF tendant à appliquer le droit français ; qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article 1382 du code civil belge, celui qui commet une faute est tenu de réparer le préjudice causé, et que le tribunal de police du Luxembourg avait, par jugement du 9 juin 2016, retenu que la responsabilité de l'accident était imputable aux conducteurs poids lourds roumains impliqués, et qu'il appartenait au Fonds commun de garantie automobile et au Bureau belge des assureurs automobiles d'en supporter les conséquences dommageables, le tribunal a jugé qu'il ne pouvait être demandé à la MACSF de prendre en charge les conséquences de l'accident dès lors que son assuré n'a pas été déclaré responsable ; que par voie de conséquence, les demandes de la CPAM ont été rejetées ; que les consorts D... exposent que les dispositions de la convention de La Haye sont inapplicables lorsque les parties, d'un commun accord, ont décidé de faire application de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter ; que tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de transaction signés par les consorts D... et la MACSF qui les a rédigés ; qu'ils souhaitent le renvoi de l'affaire devant le tribunal de Nanterre pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices ; que la CPAM ne développe pas d'argumentation sur la loi applicable ; sur la demande tendant à l'application de la loi du 5 juillet 1985 : qu'aucune des parties ne conteste qu'en principe la loi applicable est la loi belge en vertu de la convention de La Haye ; que le seul argument des consorts D... consiste à soutenir que la MACSF et eux-mêmes auraient trouvé entre eux un accord pour appliquer la loi Badinter, étant néanmoins observé qu'ils ne tirent aucune conséquence juridique de l'application éventuelle de cette loi, et ne demandent pas à voir reconnaître l'obligation à réparation de l'assureur d'F... R... ; que les deux premiers procès-verbaux de transaction ne font aucune mention de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'ils indiquent expressément qu'ils ont conclu « sous réserve de responsabilité » ; que les 3e et 4e procès-verbaux portent les mentions suivantes : « dans cette affaire, bien que les responsabilités ne sont pas définies, et qu'une réouverture de la procédure d'enquête a été demandée auprès du Parquet belge, la MACSF accepte de régler, en avance sur recours (nous soulignons), à M. D... L... Elle (l'indemnité transactionnelle) est convenue de gré à gré, à titre de transaction dans les conditions prévues tant par les articles 2044 et suivants du code civil que par la loi du 5 juillet 1985 » ; qu'il ne peut être déduit des deux derniers procès-verbaux une quelconque renonciation de la MACSF à se prévaloir de la convention de La Haye, puisqu'il est expressément indiqué que les sommes allouées le sont en avance sur recours, c'est-à-dire sans prise de position sur les responsabilités, dont il est d'ailleurs rappelé qu'elles ne sont pas définies ; que la seule mention de la loi du 5 juillet 1985, qui apparaît en effet mal à propos en l'espèce, ne suffit pas à modifier le sens évident des pièces qui viennent d'être citées et analysées ; qu'il doit en outre être observé que la MACSF a tout à fait normalement agi, en sa qualité de subrogée, sur le fondement de la loi belge devant la juridiction belge, qui, avant dire-droit sur sa demande, a ordonné une expertise, par jugement du 18 octobre 2017, et que rien n'empêchait les consorts D... d'intervenir à la procédure suivie en Belgique, et encore moins de déférer à la convocation de l'expert désigné par le tribunal de première instance du Luxembourg ; que la demande tendant à voir juger que la loi du 5 juillet 1985 est applicable dans les rapports entre les consorts D... et la MACSF a été justement rejetée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la loi applicable : que la convention de La Haye du 4 mai 1971, applicable en France depuis le 26 juin 1975, détermine selon le 1er alinéa de son article 1er, "la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître" ; que l'article 3 de la même convention dispose que "la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu" » ; qu'hormis les cas dérogatoires énumérés à l'article 4, la convention ne prévoit pas d'exception à l'application de la loi ainsi désignée ; qu'en effet, à la différence d'autres conventions, la convention de La Haye ne prévoit pas la possibilité de choisir la loi applicable au litige, ne laissant ainsi aucune place à l'autonomie de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts D... sont des tiers à la police d'assurance automobile conclue auprès de la MACSF et que leur action est originellement fondée sur l'accident dont a été victime M. L... D... alors qu'il était passager du véhicule objet du contrat ; qu'ainsi la responsabilité civile en cause est extra-contractuelle et entre dans le champ d'application des dispositions de la convention de La Haye ; qu'or, dès lors qu'aucune des dispositions de la convention ne prévoit que les parties puissent exclure l'application de la loi du lieu de l'accident et élire à sa place une loi nationale, il y a lieu d'appliquer la loi belge et non la loi française du 5 juillet 1985 ; qu'en tout état de cause, à considérer valable une telle dérogation, les documents versés aux débats par les parties n'établissent pas l'existence d'un engagement ferme et précis de la part de la MACSF sur l'application du droit français dans le cadre du présent litige ; qu'en effet, les procès-verbaux attestant du versement de provisions aux consorts D... comportent pour certains la mention "sous réserve de responsabilité" et chacun d'entre eux précise que la loi du 5 juillet 1985 s'applique uniquement dans le cadre de la transaction ; que de tels versements de provision dans le cadre de la procédure amiable ne peuvent valoir reconnaissance de l'application de la loi du 5 juillet 1985 au processus d'indemnisation ; que par conséquent, il convient d'appliquer la convention de La Haye au présent litige et subséquemment la loi belge » ; 1° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que la cour d'appel a constaté que les deux derniers procès-verbaux étaient intervenus dans le cadre d'une transaction, qu'ils ne contenaient plus la mention « sous réserve de responsabilité » et visaient l'indemnisation des consorts D... sous l'égide de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'elle aurait dû en déduire que cette indemnisation avait été volontairement placée sous le régime de la loi française, peu important la mention « en avance sur recours » qui ne signifiait rien d'autre que la volonté de la MACSF d'exercer son recours subrogatoire, et non une réserve de responsabilité ; qu'en jugeant au contraire qu' « il ne pouvait être déduit des deux derniers procèsverbaux une quelconque renonciation de la MACSF à se prévaloir de la convention de La Haye, puisqu'il est expressément indiqué que les sommes allouées le sont en avance sur recours, c'est-à-dire sans prise de position sur les responsabilités » et que « la seule mention de la loi du 5 juillet 1985, qui apparaît en effet mal à propos en l'espèce, ne suffit pas à modifier le sens évident des pièces » citées et analysées, la cour d'appel a dénaturé les deux derniers procès-verbaux et violé les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1240 ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; 2° ALORS QUE les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ; qu'il ressortait des deux derniers procès-verbaux intervenus dans le cadre d'une transaction que l'indemnisation des consorts D... était visée sous l'égide de la loi de 1985 ; que la cour a pourtant jugé que ces deux procès-verbaux de transaction n'emportaient pas élection de la loi française pour l'indemnisation des consorts D... aux motifs qu'il est expressément indiqué que les sommes allouées le sont en avance sur recours, c'est-à-dire sans prise de position sur les responsabilités ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter l'application de la loi française, la mention « en avance sur recours » étant sans emport à cet égard, puisqu'elle signifiait non pas qu'il s'agissait d'une réserve de responsabilité, mais seulement que l'assureur entendait exercer son recours subrogatoire après indemnisation des consorts D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 ; 3° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que le tribunal avait jugé que les procès-verbaux ne valaient pas engagement ferme de l'assureur d'appliquer la loi française dans ses rapports avec les consorts D..., de sorte qu'à supposer la loi française applicable, son application était limitée aux deux transactions visées et aux versements provisionnels en découlant ; qu'en statuant de la sorte, quand le paiement des provisions ne signifiait pas que l'élection de la loi française était limitée au versement de ces seules provisions puisqu'il résultait au contraire des procès-verbaux de transaction rédigés par la MACSF et signés par les parties que la compagnie d'assurance s'était engagée, en des termes fermes et précis, à régler les conséquences dommageables de l'accident en faisant application de la loi du 5 juillet 1985, celle-ci ayant retiré la mention « sous réserve de responsabilité » et ajouté le visa des articles 2044 et suivants du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, par ces motifs présumés adoptés en raison de la confirmation du jugement, a dénaturé les deux derniers procès-verbaux et violé les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1240 ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; 4° ALORS QUE si la Convention de La Haye prévoit, s'agissant de la responsabilité extra contractuelle, l'application de la loi du lieu de survenance de l'accident, la loi française du 5 juillet 1985 peut toutefois, en tant que loi d'autonomie, être choisie, par la victime et l'assureur du responsable de l'accident, pour régir, dans un cadre contractuel excluant l'application de la convention de La Haye, un protocole transactionnel d'indemnisation amiable ; que le tribunal avait exclu par principe l'application de la loi française au profit de la loi de survenance de l'accident (belge) telle que prévue par la convention de La Haye ; que par ces motifs présumés adoptés en raison de la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et de la convention de La Haye du 4 mai 1971. Le greffier de chambre

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