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Cour de cassation, 27 février 2014. 13-10.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.940

Date de décision :

27 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Ordonne la jonction des pourvois n° K 13-10.940 et U 13-16.192 ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2012) et les productions, que Mme X... a saisi une commission de surendettement des particuliers qui a recommandé à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu'aucune partie n'ayant contesté cette mesure, un juge de l'exécution lui a conféré force exécutoire ; que Mme Y..., créancière d'une dette de loyers a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition alors, selon le moyen : 1°/ qu'est recevable à former tierce opposition, la personne qui n'a pas été valablement représentée au jugement qu'elle attaque et que n'est pas valablement représentée la personne dont le mandataire a comparu à titre personnel et non ès qualités lors de l'instance ayant conduit à la décision attaquée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que la société Foncia était intervenue à la procédure devant la commission et le juge de l'exécution en qualité de prête-nom, et donc sans révéler sa qualité de mandataire ; qu'en conséquence, Mme Y..., qui n'avait pas été valablement représentée lors de cette procédure d'homologation, était recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance ayant conféré force exécutoire à la recommandation de la Commission ; qu'en déclarant la tierce opposition de Mme Y... irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 117, 415, 416 et 583 du code de procédure civile ; 2°/ que le mandat de gestion conclu entre la société Foncia et Mme Y... conférait à la société Foncia le pouvoir d'exercer des poursuites judiciaires, l'arrêt attaqué n'a à aucun moment constaté que la société Foncia aurait, en exécution de ce mandat, fait état de sa qualité de représentant de Mme Y... en indiquant son nom et cette qualité à la juridiction, comme l'exigent les articles 415 et 416 du code de procédure civile ; de sorte que l'arrêt , qui, tout en observant que la société Foncia était effectivement intervenue comme simple prête-nom de Mme Y..., ne constate pas que cette agence aurait indiqué à la juridiction sa qualité de représentant, en révélant le nom de son mandant, et en produisant la justification de son mandat, prive en tout état de cause sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ qu'en vertu des dispositions spéciales issues de l'article L. 332-5 du code de la consommation, les créanciers qui n'ont pas été avisés de la recommandation de la Commission d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peuvent former tierce-opposition à l'encontre de la décision qui confère force exécutoire à cette recommandation ; Mme Y..., qui n'était pas valablement représentée par Foncia, n'a pas été personnellement avisée de la recommandation de la Commission entraînant l'effacement de sa créance, de sorte qu'elle était recevable à exercer la tierce opposition à l'encontre de la décision conférant force exécutoire à cette recommandation ; qu'en déclarant irrecevable la tierce-opposition de Mme Y..., la cour d'appel a violé les dispositions spéciales issues de l'article L. 332-5 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure avait été menée devant la commission puis devant le juge de l'exécution, statuant en homologation des mesures recommandées, au contradictoire de la société Foncia, au titre de la créance locative de Mme Y..., que le bail liant les parties faisait apparaître que la bailleresse avait pour mandataire la société Foncia, que le mandat, dont il n' était pas allégué qu'il avait été révoqué, contenait la délégation à la société Foncia du pouvoir d'agir en justice en cas de difficultés ou d'impayés de loyers et d'exercer toutes actions, et exactement retenu que Mme Y... avait été représentée à la procédure de surendettement par son mandataire, la société Foncia, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a décidé que Mme Y... était irrecevable à former tierce opposition contre l'ordonnance ayant conféré force exécutoire à la recommandation de la commission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la quatrième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse aux pourvois n°s K 13-10.940 et U 13-16.192. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la tierceopposition de Madame Y... ; AUX MOTIFS QUE « l'article L332-5 du code de la consommation ouvre la voie de la tierce opposition aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission homologuée par le juge ; que selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; que l'article 538 du même code énonce qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il s'ensuit que la recevabilité de la tierce opposition est donc subordonnée à une triple condition : ne pas avoir été partie à l'instance, ne pas avoir été représenté et disposer d'un intérêt, une partie ne pouvant, dès lors que ses intérêts ont ou pouvaient être défendus dans le cadre de la première instance, remettre en cause l'autorité de la chose ainsi jugée ; que la procédure a été menée, devant la commission puis devant le juge de l'exécution statuant en homologation des mesures recommandées, au contradictoire de la société FONCIA, au titre de la créance locative de Mme Y... ; que le bail liant les parties fait apparaître que la bailleresse avait pour mandataire la société FONCIA 39 rue de Rivoli à Paris ; que d'ailleurs ce bail, du fait de l'existence dudit mandat ne comporte pas l'adresse de Mme Y..., la preneuse ayant pour seul et unique interlocuteur, son mandataire la société FONCIA ; qu'il n'est pas allégué que ce mandat du 12 février 2006 aurait été révoqué ; que contrairement aux allégations de Mme Y..., il contient en page 4 (1er §) la délégation à l'agence immobilière du pouvoir d'agir en justice en cas de difficultés ou d'impayés de loyers, celle-ci pouvant exercer toutes actions ; que dès lors et contrairement aux affirmations de Madame Y... qui semble nier l'existence de cette représentation « ad agendum », elle était bien représentée à la procédure de surendettement ; qu'en effet, du fait de cet acte juridique et même si seule l'agence FONCIA apparaissait comme partie au lien juridique d'instance, Mme Y... ne peut être considérée comme tiers à l'instance, la décision rendue contre son prête-nom ayant autorité de la chose jugée à son égard ; qu'elle était donc irrecevable à critiquer l'ordonnance déférée au premier juge par la voie de la tierce opposition » ; ALORS, D'UNE PART, QU'est recevable à former tierce-opposition, la personne qui n'a pas été valablement représentée au jugement qu'elle attaque et que n'est pas valablement représentée la personne dont le mandataire a comparu à titre personnel et non ès-qualités lors de l'instance ayant conduit à la décision attaquée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que la société FONCIA était intervenue à la procédure devant la Commission et le juge de l'exécution en qualité de prête-nom, et donc sans révéler sa qualité de mandataire ; qu'en conséquence, Madame Y..., qui n'avait pas été valablement représentée lors de cette procédure d'homologation, était recevable à former tierce-opposition à l'encontre de l'ordonnance ayant conféré force exécutoire à la recommandation de la Commission ; qu'en déclarant la tierce-opposition de Madame Y... irrecevable, la Cour a violé les articles 117, 415, 416 et 583 du Code de Procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE SI le mandat de gestion conclu entre la société FONCIA et Madame Y... conférait à la société FONCIA le pouvoir d'exercer des poursuites judiciaires, l'arrêt attaqué n'a à aucun moment constaté que la société FONCIA aurait, en exécution de ce mandat, fait état de sa qualité de représentant de Madame Y... en indiquant son nom et cette qualité à la juridiction, comme l'exigent les articles 415 et 416 du Code de Procédure Civile ; de sorte que la décision attaquée, qui, tout en observant que la société FONCIA était effectivement intervenue comme simple prête-nom de Madame Y..., ne constate pas que cette agence aurait indiqué à la juridiction sa qualité de représentant, en révélant le nom de son mandant, et en produisant la justification de son mandat, prive en tout état de cause sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en vertu des dispositions spéciales issues de l'article L.332-5 du Code de la Consommation, les créanciers qui n'ont pas été avisés de la recommandation de la Commission d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peuvent former tierce-opposition à l'encontre de la décision qui confère force exécutoire à cette recommandation ; qu'en l'espèce, Madame Y..., qui n'était pas valablement représentée par FONCIA, n'a pas été personnellement avisée de la recommandation de la Commission entraînant l'effacement de sa créance, de sorte qu'elle était recevable à exercer la tierce-opposition à l'encontre de la décision conférant force exécutoire à cette recommandation ; qu'en déclarant irrecevable la tierce-opposition de Madame Y..., la Cour a violé les dispositions spéciales issues de l'article L.332-5 du Code de la Consommation ; ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les ordonnances du Juge de l'exécution saisi en matière de surendettement et de rétablissement personnel peuvent toujours faire l'objet d'un recours en rétractation par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande ; qu'en l'espèce Madame Y..., qui n'avait pas été personnellement mise en mesure de s'opposer aux demandes de sa locataire, aurait formé une demande de rétractation concomitamment à sa tierce opposition ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la demande de rétractation de Madame Y..., la Cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R.331-9-2 du Code de la Consommation. Le greffier de chambre

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