Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 27 MARS 2024
AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MONSIEUR LLORET GARCIA, JUGE, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉ DE MADAME TAKENINT, GREFFIER.
N° RG 22/00140 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3KU
Code NAC : 78A
AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BENIN, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de [Localité 4] sous le numéro RB / COT/07 B 2058, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4] (BENIN), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
A L’ENCONTRE DE :
Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (BENIN), de nationalité Béninoise, demeurant [Adresse 7] à [Localité 4] (BENIN).
PARTIE SAISIE
N’ayant pas constitué avocat.
***
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 09 septembre 2022,
Vu le jugement d’orientation en date du 07 avril 2023 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au cahier des conditions de vente et fixant la vente à l’audience du 21 juin 2023,
Vu le jugement du 21 juin 2023 par lequel le juge de l’exécution a reporté la vente forcée afin de purger le délai d’appel du jugement d’orientation, au regard des difficultés de signification de la décision au BÉNIN,
Vu le réexamen de l’affaire à l’audience du 06 septembre 2023 à laquelle il est justifié par le créancier poursuivant de la signification à M. [M] [F] du jugement d’orientation,
Vu le jugement en date du 01er décembre 2023 ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 27 mars 2024 devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,
Vu les dépôts au greffe les 06 et 07 février 2024 d’avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,
À l’appel de la cause, Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente,
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
LE TRIBUNAL A ALORS
Donné acte à Maître Adeline DASTE de ses dires et diligences pour parvenir à la vente.
Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 16.689,85 euros.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi,
Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
DESIGNATION
Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 340.000 euros.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Maëva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 720.000 euros.
La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître Maëva MICHEL a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 720.000 euros.
L’article R. 322-41 du Code des procédures civiles d’exécution impose la consignation préalable aux enchères à tous avocats représentant les enchérisseurs. Elle s’effectue auprès du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations, par la remise d’une caution bancaire irrévocable ou d’un chèque de banque à l’ordre de l’un ou l’autre de ces derniers. Le montant de cette garantie doit représenter 10% de la mise à prix, sans être inférieur à 3.000 euros.
Le récépissé de consignation reproduit les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-41 susmentionné.
L’article R. 322-48 de ce même code précise que les dispositions relatives de la présente section - et relative aux enchères - sont prescrites à peine de nullité de l’enchère soulevée d’office. La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l’adjudication.
À l’issue des enchères, aucun récépissé de consignation préalable n’a été présenté au Tribunal par Maître Maëva MICHEL.
LE TRIBUNAL A ALORS
Constaté l’absence de production de récépissé de consignation préalable effectuée par Maître Maëva MICHEL,
En conséquence,
Constaté l’absence de consignation préalable pour les enchères portées par Maître Maëva MICHEL,
Constaté la nullité de la dernière enchère,
Constaté la nullité de l’adjudication,
Ordonné la nouvelle mise en vente des biens saisis.
La nullité de l’adjudication étant constatée, le Tribunal, à la requête de Maître Adeline DASTE, a procédé à l’ouverture de la vente des biens et droits saisis.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Cyril ISIDORE, substituant Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 720.000 euros.
La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître Cyril ISIDORE, substituant Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 720.000 euros.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 720.000 € (SEPT CENT VINGT MILLE EUROS) ;
DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 720.000 € (SEPT CENT VINGT MILLE EUROS) au profit de la :
S.A.S. BEANS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 825 228 919, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 ;
LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ;
REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de saisie en date du 13 mai 2022, publié le 11 juillet 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, volume 2022 S n°105 .
Ainsi fait et prononcé à ladite audience.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment