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Cour d'appel, 04 mars 2008. 00/05810

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/05810

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

R. G. No 06 / 01283 F. L. No Minute : Grosse délivrée le : à : SCP GRIMAUD SCP CALAS SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC SCP POUGNAND Me RAMILLON COUR D' APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 04 MARS 2008 Appel d' un Jugement (No R. G. 00 / 05810) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 janvier 2006 suivant déclaration d' appel du 29 Mars 2006 APPELANTE : Madame Anne- Marie Y... épouse Z... née le 11 Janvier 1926 à PARIS ... 38000 GRENOBLE représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me CESAR, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S. A. SAUR prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 1 Avenue Eugène Freyssinet 78064 SAINT QUENTIN EN YVELINES représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me BAUDELET, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude- Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier. DEBATS : A l' audience publique du 29 Janvier 2008, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu à l' audience de ce jour. Exposé du litige Anne- Marie Y... épouse Z... est propriétaire à VOREPPE, Isère, lieudit Le Chevallon, d' un tènement immobilier composé d' une maison de maître, d' une maison d' habitation, de jardins, bois d' agrément, pré, verger et d' une fontaine alimentée par une source située au mas des Œ illères, sur la commune de VOREPPE. En vertu d' une convention du 22 mars 1932, Alphonse Y... et la Société Dauphinoise du Sauvetage de l' Enfance avaient déclaré céder à la commune de VOREPPE tous leurs droits sur la source, les ouvrages de captation jusques et y compris la citerne de Sautaret, moyennant concession à " Monsieur le colonel Y... " de cent litres d' eau à la minute et à la Société Dauphinoise du Sauvetage de l' Enfance de deux cents litres d' eau à la minute. Les 24 février et 28 mars 1994, la communauté d' agglomération du pays voironnais, dont fait partie la commune de VOREPPE, a donné à la Société d' Aménagement Urbain et Rural, dite SAUR, l' exploitation par affermage de son service d' eau potable ; il a été mis fin à ce contrat par convention du 10 février 2006. Des factures d' eau ont été émises à l' adresse de Madame Z..., celle du 6 octobre 1998 contenant l' indication qu' elle valait contrat d' abonnement, d' autres les 17 juin 1999, 30 novembre 1999, 8 juin 2000 et celle du 24 novembre 2000 reprenant le solde antérieur pour 141. 438, 56 Frs, soit 21. 562, 17 €. Anne- Marie Y... épouse Z... s' étant refusée à tout paiement, la S. A. SAUR a lui a notifié le 21 février 2000 qu' elle procédait à la fermeture du branchement du réseau d' alimentation en eau de sa propriété le 28 février 2000. Par acte du 26 mai 2000 Anne- Marie Y... épouse Z... a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour faire constater que la fermeture de l' alimentation en eau de sa propriété constituait un trouble manifestement illicite et obtenir la remise en état. Par ordonnance du 21 juillet 2000 le juge des référés décidait que les accords intervenus en 1975- 1976 entre la commune de VOREPPE et l' auteur d' Anne- Marie Y... épouse Z... étaient opposables à cette dernière, disait que la fermeture du branchement ne constituait pas un trouble manifestement illicite mais ordonnait à la S. A. SAUR de rétablir l' alimentation en eau dans les trois mois de la signification de cette décision ; le juge des référés faisait obligation à Anne- Marie Y... épouse Z... de consigner la somme de 100. 000 Frs et autorisait la S. A. SAUR à suspendre l' alimentation si l' intéressée ne consignait pas à l' expiration d' un délai d' un mois à compter de la signification de l' ordonnance. Faute de consignation dans le délai imparti, la S. A. SAUR qui avait rétabli l' alimentation en eau, a procédé à une nouvelle fermeture le 24 septembre 2000. Par acte du 24 novembre 2000 Anne- Marie Y... épouse Z... a saisi le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour faire juger qu' en vertu de la convention de 1932, la S. A. SAUR, concessionnaire des droits de la commune, doit lui servir gratuitement le volume d' eau convenu ; elle réclamait la condamnation de la S. A. SAUR à rétablir le branchement à sa propriété sous astreinte de 10. 000 Frs par jour de retard passé le délai de trois jours à compter de la signification du jugement, et à lui payer la somme de 50. 000 Frs au titre de son préjudice matériel, 100. 000 Frs au titre de son préjudice moral et 15. 000 Frs en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 2 juillet 2001 le tribunal a sursis à statuer et invité la partie la plus diligente à saisir le Tribunal Administratif de diverses questions précisées au dispositif ; cette juridiction par jugement du 17 avril 2003 a décidé que la délibération du Conseil Municipal du 2 décembre 1976 ne pouvait être considérée comme un acte unilatéral qui aurait mis fin à l' accord conclu le 22 mars 1932. Anne- Marie Y... épouse Z... a repris la procédure devant le Tribunal de Grande Instance et en l' état de ses dernières écritures, elle demandait la condamnation de la S. A. SAUR à déposer le compteur installé sur sa propriété, à rétablir l' alimentation en eau sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard, à l' indemniser de la perte de 245. 088 m3 d' eau au 5 mai 2005, sauf à parfaire jusqu' au rétablissement de l' eau, et à lui payer en réparation de ses divers préjudices, les sommes suivantes : - 20. 672, 33 € pour la réfection des pelouses et le remplacement des arbres, - 6. 888, 77 € pour la réfection des allées et terrasses, - 2. 412, 51 € pour l' élagage des arbres, - 139. 650 € pour la perte de jouissance de la maison, - 15. 000 € à titre de préjudice moral. Elle réclamait également une indemnité de 5. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 9 janvier 2006 le tribunal a condamné la S. A. SAUR à déposer le compteur d' eau installé à l' entrée de la propriété d' Anne- Marie Y... épouse Z..., rejeté les demandes de dommages- intérêts de celle- ci et rejeté les demandes de la S. A. SAUR tendant au paiement des factures de consommation d' eau ou de prestations d' assainissement et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Anne- Marie Y... épouse Z... a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2006. Elle fait valoir que selon le jugement du Tribunal Administratif, la convention signée en 1932 relève du droit privé et que n' étant pas un " usager " de la S. A. SAUR, elle ne peut être tenue au paiement d' une quelconque redevance d' assainissement des eaux usées. Elle soutient que la S. A. SAUR est un tiers à la relation contractuelle issue de la convention de 1932, et que la mission d' assurer la gestion du service public qu' elle a reçue de la commune de VOREPPE ne lui conférait aucune prérogative ni aucun droit pouvant interférer dans la relation de droit privé. Elle assure que la capture d' eau à laquelle a procédé la S. A. SAUR constitue une voie de fait qui engage sa responsabilité délictuelle. Elle conteste l' appréciation du tribunal qui a dégagé la S. A. SAUR de toute responsabilité à son égard et de l' obligation de réparer les préjudices subis ; elle reprend ses demandes qu' elle a actualisées en ce qui concerne la privation de l' eau pendant 1. 738 jours ; elle réclame sur la base de 2, 28 € le m3 d' eau vendu dans la commune, la somme de 570. 620 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de la réouverture le 15 juin 2005. Elle demande à la Cour d' actualiser les devis de remise en état des pelouses et arbres, de lui allouer pour 38 mois de privation de jouissance, la somme de 76. 000 €, d' ordonner la dépose du compteur sous astreinte de 1. 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l' arrêt à intervenir et de lui allouer une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. - o0o- La S. A. SAUR répond que n' étant plus gestionnaire du réseau d' eau potable de la commune de VOREPPE, elle ne peut plus intervenir sur le compteur et indique qu' il appartiendra à Anne- Marie Y... épouse Z... de s' adresser à la communauté d' agglomération du pays voironnais ; elle précise que la présence de ce compteur répond à une utilité indéniable, puisqu' il marque la limite de responsabilité entre domaine public et propriété privée et permet de surveiller d' éventuelles fuites sur le réseau privé d' Anne- Marie Y... épouse Z..., laquelle, en tant que bénéficiaire du service public de la distribution d' eau potable de la commune de VOREPPE, ne peut se soustraire aux contraintes de cette exploitation. Elle reprend sa demande en paiement de la part d' Anne- Marie Y... épouse Z... correspondant aux prestations de collecte et de traitement des eaux usées. Elle conteste avoir commis une faute à l' égard d' Anne- Marie Y... épouse Z... et s' appuie sur la décision du juge des référés qui l' a autorisée expressément à suspendre la fourniture de l' eau, dans le mesure où la consignation de la somme de 100. 000 Frs n' était pas effectuée. Elle relève qu' elle n' a reçu que le 30 mars 2005 la réponse d' Anne- Marie Y... épouse Z... à sa proposition du 17 janvier 2005 de procéder à la réouverture du branchement en l' état de la décision favorable du juge des référés et soutient que si la situation est restée en l' état du 22 septembre 2000 au 15 juin 2005, c' est par le fait exclusif de l' appelante. À titre subsidiaire, la S. A. SAUR soutient que la réparation sollicitée est sans commune mesure avec le préjudice subi ; elle fait valoir qu' Anne- Marie Y... épouse Z... n' a jamais consommé la totalité des cent litres- minute concédés par contrat ; par exemple entre le 7 juillet 1998 et le 7 juillet 1999, la consommation n' a été que de 4. 959 m3 ; elle ajoute que dans la mesure où elle ne lui a jamais reproché de vendre la partie qu' elle ne consommait pas, Anne- Marie Y... épouse Z... est mal fondée à réclamer l' indemnisation de quantités d' eau excédant sa propre consommation. Elle conteste devoir une indemnisation sur la base du prix qu' elle- même facture l' eau, puisque ce montant intègre non seulement le coût de la ressource, mais encore l' ensemble des prestations nécessaires à la distribution de l' eau et à son assainissement, soit 63 % du prix facturé ; elle offre la somme de 9. 232, 86 €. Elle conteste devoir le coût de la remise en état de la propriété, la plupart des travaux chiffrés correspondant au coût de l' entretien en bon père de famille. Enfin, elle prétend qu' elle ne doit réparer le préjudice de jouissance que pour les deux mois d' été, soit 16. 000 € pour huit mois sur la période considérée, et qu' elle ne doit pas d' indemnité au titre d' un préjudice moral dont il n' est pas justifié qu' il soit distinct de la perte de jouissance d' une résidence secondaire. Elle sollicite une indemnité de 2. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision Sur la responsabilité de la S. A. SAUR, La Société d' Aménagement Urbain et Rural prétend que c' est sur instructions de la commune de VOREPPE qu' elle a adressé à Anne- Marie Y... épouse Z... les factures d' eau et tiré les conséquences de leur non paiement ; si la commune est intervenue volontairement devant le juge des référés dans l' instance engagée le 26 mai 2000, la S. A. SAUR n' a pas cru bon de l' appeler en garantie devant la juridiction du fond. En tout état de cause, la S. A. SAUR, simple concessionnaire des droits de la commune de VOREPPE, n' avait, vis- à- vis des ayants- droits du " colonel Y... " pas plus de droits que ceux que détenait la commune elle- même en exécution de la convention du 1932. En intervenant en 1998 sur la propriété privée d' Anne- Marie Y... épouse Z... et en réglementant la distribution de l' eau en contravention avec les dispositions résultant de la convention du 22 mars 1932, la S. A. SAUR a commis une voie de fait dont elle doit réparer les conséquences. En premier lieu, il lui appartient de prendre toutes dispositions pour remettre les lieux en l' état et notamment en supprimant le compteur d' eau qu' elle a installé de manière illicite ; le jugement déféré qui a condamné la S. A. SAUR à enlever le compteur d' eau installé sur la propriété d' Anne- Marie Y... épouse Z... sera confirmé ; de sorte que la S. A. SAUR devra faire son affaire personnelle de la suppression du compteur d' eau. À cet égard, il convient de rappeler qu' Anne- Marie Y... épouse Z... n' est pas bénéficiaire du service public de la distribution d' eau potable de la commune de VOREPPE mais titulaire d' un droit librement négocié, dont la juridiction administrative a dit qu' il résultait d' une convention signée en 1932 relevant du droit privé. Il en résulte que la demande de la S. A. SAUR en paiement de redevances d' assainissement ne peut être accueillie d' autant qu' il n' est pas établi que les prestations dont elle fait état et qui seraient fournies en dehors de toute convention, soient réellement procurées ; en effet, il n' est pas prouvé que le fonds est raccordé à un réseau d' évacuation des eaux usées. Sur la suppression de l' alimentation de l' eau, la S. A. SAUR ne peut pas s' abriter derrière l' ordonnance du juge des référés du 21 juillet 2000, puisque de jurisprudence constante, l' exécution d' une décision même assortie de plein droit de l' exécution provisoire est faite aux risques et périls de la partie qui exécute. Ainsi, la S. A. SAUR en prenant le risque de supprimer l' alimentation en eau d' une grande propriété, est responsable de toutes les conséquences dommageables résultant de l' absence totale de l' eau, et ce, pendant toute la période allant de la suppression au rétablissement effectif ; dès lors qu' elle a supprimé de manière abusive l' alimentation, elle n' est pas fondée à faire valoir qu' elle attendait la réponse à sa proposition de rétablir l' eau pour s' exécuter. Sur les préjudices, Il n' est pas contesté qu' Anne- Marie Y... épouse Z... a été privée du droit d' utiliser l' eau de la source du mas des Œ illères, sur la commune de VOREPPE, qu' elle détient toujours en vertu de la convention du 22 mars 1932 dans la limite de cent litres d' eau à la minute soit 144 m3 par jour, et ce, entre le 28 février 2000 et fin juillet 2000 et entre le 24 septembre 2000 et le 15 juin 2005. Il n' est pas contestable que du fait de la suppression de l' alimentation, non seulement les maisons d' habitation devenaient inhabitables mais c' est la végétation sur l' ensemble de la propriété qui était endommagée par manque d' arrosage. S' agissant de la perte de l' eau proprement dite, le préjudice d' Anne- Marie Y... épouse Z... ne peut être calculé à partir du coût de revente par la S. A. SAUR de l' eau qu' elle ne pouvait plus prélever d' autant qu' elle ne soutient pas qu' elle utilisait toute la quantité d' eau à laquelle elle avait droit, ni qu' elle tirait un quelconque profit du surplus qu' elle n' utilisait pas ; elle ne produit aucun éléments permettant de chiffrer le montant de la consommation d' eau faite à un autre endroit qu' elle a dû régler ; le préjudice résultant directement de la privation d' eau qui lui était imposée sera réparé par la somme de 9. 232, 86 € montant de l' offre de la S. A. SAUR. Au regard de la consommation d' eau relevée de manière illégitime par les services de la S. A. SAUR, qui a indiqué sur la facture correspondante une consommation réelle de 7302 m3 pour l' année 1999, il ne peut être soutenu que l' occupation de la propriété n' était que partielle et pour seulement deux mois par an ; la somme de 76. 000 € réclamée par Anne- Marie Y... épouse Z... constitue une juste réparation de son préjudice de jouissance. Les conséquences dommageables sur la végétation liées à l' absence d' eau, seront indemnisées, au vu des documents produits, en valeur 2008, par l' allocation de la somme de 35. 000 €. Anne- Marie Y... épouse Z... qui bénéficie d' un droit qu' elle tient de ses ancêtres a subi, du fait des agissements de la S. A. SAUR, un préjudice moral qui sera justement réparé par l' allocation de la somme de 15. 000 €. Il paraît inéquitable de laisser à la charge d' Anne- Marie Y... épouse Z... les frais qu' elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens ; la S. A. SAUR devra lui payer une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu' il a condamné la S. A. SAUR à déposer le compteur d' eau installé sur la propriété d' Anne- Marie Y... épouse Z... et rejeté la demande de cette société tendant au paiement de factures de consommation d' eau ou de prestations ou redevances d' assainissement, Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la S. A. SAUR à payer à Anne- Marie Y... épouse Z... les sommes suivantes : - 9. 232, 86 € au titre de la perte de l' eau, - 76. 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, - 35. 000 € au titre des conséquences dommageables sur la végétation liées à l' absence d' eau, - 15. 000 € en réparation de son préjudice moral, - 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la S. A. SAUR à tous les dépens de première instance et d' appel et autorise la S. E. L. A. R. L DAUPHIN- MIHAJLOVIC, avoués, à recouvrer directement contre elle, les frais avancés sans avoir reçu provision. PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.

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