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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.082

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° D 15-15.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [U], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [Y] [U], épouse [N], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [B] [U], de Me Blondel, avocat de Mme [C] [U], de Mme [O] [U], de M. [R] [U] et de Mme [Y] [U], l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 janvier 2015), que [L] [A] est décédée le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder ses cinq enfants [C], [O], [R], [Y] et [B] [U] ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession et commis un notaire pour dresser un projet d'état liquidatif ; Attendu que M. [B] [U] fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur les demandes de ses cohéritiers relatives au prêt consenti le 27 juillet 2005 à la société Golf Cottage en Normandie dont il était l'associé gérant et au prêt lui ayant été consenti le 28 décembre 1999 ; Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes [C], [O] et [Y] [U] et à M. [R] [U] la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [B] [U] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR sursis à statuer sur les demandes des consorts [R], [O] et [C] [U] relatives, d'une part, au prêt consenti le 27 juillet 2005 à la SARL Golf Cottage en Normandie et, d'autre part, au prêt de 1.000.000 de francs consenti le 28 décembre 1999 à M. [B] [U] ; AUX MOTIFS QU'en décembre 1999, M. [U] consent à son fils [B] un prêt de 1.000.000 de francs remboursable sur dix ans à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il verse aux débats la photocopie de 20 chèques – ceux émis en novembre 2002 et à partir de mars 2003 l'ayant été non par M. [B] [U] mais par la SARL [Établissement 1] – un relevé qui peut être imputable à son père reprenant les chèques émis et un listing établi par la banque de M. [F] [U] où apparaissent divers versements portant en marge la mention « dont remboursement prêt » mais non écrite de la main du prêteur ; que de ces pièces il résulte qu'ont sans doute été émis entre juin 2001 et janvier 2005 20 chèques pour 80.136,25 euros (soit 525.659,36 francs) mais preuve formelle n'est pas rapportée que cette somme ait crédité le compte de M. [F] [U] ; qu'en toute hypothèse, il resterait à tout le moins encore dû près de la moitié de la somme empruntée ; que M. [B] [U] a donc manifestement été avantagé, d'autant plus qu'il a bénéficié, sous couvert d'un prêt consenti à une société dont l'activité n'est nullement démontrée actuellement, du solde des avoirs bancaires de sa mère (950.000 euros), avec des conditions de remboursement posant question, sachant que Mme [U] était atteinte de leucémie et en fin de vie, même si elle avait pu garder son discernement (remboursement en une seule fois 15 ans plus tard et un taux d'intérêt minimal de 2%) et du montant de l'assurance vie souscrite en 1996 et dont il est devenu le bénéficiaire essentiel, les deux opérations ayant eu lieu en effet quelques jours avant son décès ; que c'est à juste titre que le Tribunal de grande instance a ordonné un sursis à statuer sur les demandes relatives au prêt de 1.000.000 de francs consenti à M. [B] [U] et au prêt de euros consenti à la Sarl Golf Cottage en Normandie ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2005, Mme [L] [U] a consenti à la SARL Golf Cottage en Normandie, en cours d'immatriculation, représentée par [B] en qualité de gérant et d'associé et par [J] [N], son épouse, une somme de 950.000 euros remboursable en une échéance unique le 31 juillet 2020 moyennant un taux d'intérêt annuel de 2 % l'an ; que les frères et soeurs de [B] [U] sollicitent que ce dernier rapporte à la succession l'avantage indirect qu'il a tiré de ce prêt (article 843 et 853 du Code Civil) et qu'il soit fait application des sanctions du recel d'actif successoral en application des dispositions de l'article 792 ancien du Code Civil ; qu'au cours des opérations de liquidation de la succession, le notaire désigné recueillera les éléments nécessaires à l'effet de déterminer si le prêt octroyé à la société Golf Cottage en Normandie, dans laquelle [B] [U] a des intérêts importants, constitue pour ce dernier un avantage indirect rapportable à la succession (au regard notamment des modalités du prêt, de son utilité pour la société, de la justification de l'activité exercée par celle-ci etc.) et d'évaluer, le cas échéant, le montant de l'avantage ainsi conféré au successible ; qu'il est donc sursis à statuer sur les prétentions des cohéritiers dans l'attente de l'établissement d'un projet d'état liquidatif par le notaire ; ET QUE le 28 décembre 1999, M. [B] [U] a signé une reconnaissance de dette au profit de son père portant sur la somme de 1.000.000 de francs, objet d'un prêt consenti sans intérêts, pour une durée de 10 années, remboursable à compter du 1er janvier 2001 pour se terminer le 1er avril 2009 ; qu'il convient de surseoir à statuer sur les demandes relatives à ce prêt (tendant au rapport à la succession ou à sa prise en compte dans la détermination de la quotité disponible ainsi qu'à l'application de la sanction du recel successoral) dans l'attente de la vérification par le notaire des remboursements effectués et de la détermination le cas échéant de l'avantage indirect conféré à [B] [U] ; ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande de rapport à la succession d'un avantage qui aurait bénéficié à un cohéritier d'en examiner le bien-fondé ; qu'en jugeant qu'il incomberait au notaire liquidateur de recueillir les éléments déterminant si les prêts des décembre 1999 et 27 juillet 2005 constituaient des avantages indirects devant être rapportés à la succession par M. [B] [U] et, le cas échéant, d'en évaluer le montant, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil. Le greffier de chambre

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