Cour d'appel, 16 décembre 2024. 24/04690
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04690
Date de décision :
16 décembre 2024
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Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 92
N° RG 24/04690
N° Portalis DBVL-V-B7I-VC6F
M. [S] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. FISCAREA LS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 16 DECEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 16 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
convoqué par lettre recommandée avec AR retourné au greffe dûment signé
ET :
S.E.L.A.R.L. FISCAREA LS
prise en la personne de Maître [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
convoquée par lettre recommandée avec AR retourné au greffe dûment signé
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 24 juin 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a fixé le montant des honoraires dus par M.'[S] [C] à la Selarl Fiscarea LS à la somme de 11'378,40 euros TTC et l'a condamné au payement de cette somme.
M.'[C] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée postée le 5 juillet 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2024.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2024, M.'[C] s'est désisté de son recours, précisant que les parties ont transigé le 20 novembre 2024.
SUR CE :
La Selarl Fiscarea LS n'ayant pas conclu au jour où M.'[C] a conclu, le désistement est parfait.
Les dépens seront laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoire :
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile':
Déclarons parfait le désistement de recours de M.'[C].
Disons que sauf accord contraire entre les parties, M.'[C] supportera la charge des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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