Cour de cassation, 19 mai 2009. 08-40.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.609
Date de décision :
19 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2007) que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1999 en qualité de directeur administratif et financier par la société Finalim ; qu'elle a mis fin à son contrat de travail par lettre du 12 janvier 2005 en évoquant " des différences d'appréciation sur la multiplication des incertitudes qui pèsent sur l'environnement dans lequel évolue actuellement la société " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen :
1° / que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; qu'en retenant que la salariée aurait été positionnée en troisième place au regard de sa rémunération, sans s'expliquer sur le fait, rappelé par Mme Y... dans ses écritures, que l'entreprise ne comptait que sept salariés et que les seuls salariés à percevoir une rémunération inférieure à celle de l'exposante (soit en dernier lieu approximativement 3280 euros brut) ne bénéficiaient pas même du statut de cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3111-2 du code du travail ;
2° / qu'encore, en ne s'expliquant pas sur le fait, soutenu dans les conclusions, que Mme Y... n'avait jamais bénéficié du contrat de retraite souscrit par la société employeuse auprès du GAN pour ses cadres dirigeants, la cour d'appel a à tout le moins entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'en présence d'un contrat de travail mentionnant une durée de travail de « 35 heures minimum par semaine », les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en excluant Mme Agnès Y... de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'elle aurait eu la qualité de cadre dirigeant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si elle n'était pas soumise à un horaire de travail inconciliable avec la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3111-2 du code du travail ;
4° / que Mme Agnès Y... précisait encore d'une part que M. Le Carpentier, président directeur général, établissait des plannings précis auxquels elle était tenue de se soumettre, d'autre part que ses absences étaient soumises à autorisation écrite signées de M. Le Carpentier ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / qu'en se fondant sur une lettre adressée par la société Finalim à Mme Agnès Y... et dans laquelle il lui indiquait « vous m'avez fait comprendre que votre façon de travailler nécessitait un calme que vous n'obteniez qu'après le départ de vos collaborateurs. En votre qualité de cadre, vous disposez d'une totale autonomie dans l'aménagement de votre travail et la planification de vos horaires en décalant votre arrivée et votre départ par rapport à vos collaborateurs », pour conclure à l'absence de contrôle de la salariée tant au niveau de la prise de décision qu'au niveau de la gestion de son emploi du temps, quand cette lettre était postérieure à la rupture du contrat de travail et même à la cessation de toute relation contractuelle à l'issue du délai-congé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / que la salariée soutenait que sa délégation était limitée à 5 000 euros et que les ordres de virement ne lui étaient envoyés que pour simple exécution ; qu'en affirmant que la salariée disposait de l'autorisation d'effectuer tous les virements de trésorerie au sein du groupe sans aucunement préciser les éléments lui permettant d'étayer une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7° / qu'en se fondant sur un document décrivant le directeur administratif et financier comme « un personnage plus politique impliqué dans les jeux du pouvoir opposant actionnaires et management. Ce poste d'arbitre rend la fonction plus exposée, mais aussi plus stratégique en la positionnant comme une véritable antichambre de la direction générale » pour conclure à l'autonomie de la salariée, quand ce document n'avait aucune valeur contractuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui a relevé que la salariée, directeur administratif et financier de la société, conduite à remplacer le PDG en son absence, disposait d'une large autonomie pour prendre des décisions, bénéficiait d'un des salaires les plus élevés de l'entreprise et assumait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, a pu décider que la salariée avait la qualité de cadre dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen emporte le rejet du second tendant à la cassation par voie de conséquence de la disposition de l'arrêt ayant débouté la salariée de ses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Agnès Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE pour justifier sa demande à hauteur de 115. 026 outre incidence congés payés Madame Agnès Y... réfute avoir bénéficié, comme le soutient la société FINALIM, du statut de cadre dirigeant ; qu'elle prétend ainsi qu'elle ne disposait d'aucune autonomie ni dans son emploi du temps ni dans ses prises de décisions et que sa rémunération n'était pas l'une des plus élevées ; que la qualité de cadre dirigeant suppose que celui-ci se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ; que le contrat de travail de Madame Agnès Y... stipule qu'elle exerce les fonctions de Directeur administratif et financier pour un horaire de travail de 35 heures minimum par semaine et qu'elle perçoit un salaire brut annuel forfaitaire de 260. 000 F sur 13 mois ; que la fiche de définition de fonction approuvée par la salariée détaille ses attributions (finalité, contacts, qualification, critères d'appréciation) et précise d'une part que le Directeur administratif et financier dépend du Président, a autorité sur le personnel de son service, d'autre part qu'en son absence le Président Directeur Général est habilité à gérer les affaires courantes ; qu'un autre document, tout en décrivant ses principales missions, définit le Directeur administratif et financier comme « un personnage plus politique impliqué dans les jeux du pouvoir opposant actionnaires et management. Ce poste d'arbitre rend la fonction plus exposée, mais aussi plus stratégique en la positionnant comme une véritable antichambre de la direction générale » ; que sans les reprendre de manière exhaustive il résulte des documents produits par la société FINALIM qu'il incombait à Madame Agnès Y... :- de définir, faire appliquer, contrôler et améliorer les procédures en matière de comptabilité générale et analytique, de gestion administrative du personnel,- d'assurer l'application conforme de la réglementation en vigueur (droit des sociétés, droit fiscal, droit commercial, droit social...),- d'animer la procédure d'élaboration du budget, la gestion des plans de financements,- de participer à l'élaboration de la politique générale de l'entreprise,- d'assurer le suivi des relations avec les organismes sociaux, les banques, les assurances, les Commissaires aux comptes, l'inspection du travail...- de prendre, avec une large autonomie, en signant pour ordre du dirigeant ou en sa qualité contrats et correspondances, des décisions engageant l'entreprise ; qu'elle disposait en outre de l'autorisation d'effectuer tous les virements de trésorerie au sein du groupe, de délégations de signatures auprès des établissements bancaires et suppléait le Président Directeur Général en son absence, ce qui implique qu'elle n'était alors soumise à aucun contrôle tant au niveau de la prise de décision qu'au niveau de la gestion de son emploi du temps ; que d'ailleurs dans une correspondance en date du 16 avril 2005, que Madame Agnès Y... ne remet pas en cause sur ce point, le président Directeur général lui écrivait : « vous m'avez fait comprendre que votre façon de travailler nécessitait un calme que vous'n'obteniez qu'après le départ de vos collaborateurs. En votre qualité de cadre, vous disposez d'une totale autonomie dans l'aménagement de votre travail et la planification de vos horaires en décalant votre arrivée et votre départ par rapport à vos collaborateurs » ; qu'enfin la rémunération de Madame Agnès Y..., positionnée en troisième après le Président Directeur Général et le Directeur d'usine (Cf. journal des salaires pour l'année 2004 produit par l'appelante), se situait dans les niveaux les plus élevés de la société ; qu'il en découle que Madame Agnès Y... occupait un poste de cadre dirigeant ; qu'en application des dispositions de l'article L 212-15- l du Code du Travail, exclus de la législation relative à la durée de travail, les cadres dirigeants ne sont soumis ni à la durée légale de travail, ni à la réglementation des heures supplémentaires ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits et une juste application des règles de droit que les premiers juges, dont la décision sur ce point sera confirmée, ont rejeté les demandes de Madame Agnès Y... au titre des heures supplémentaires.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L-212-15-1 du Code du Travail dispose que : « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er et aux chapitres préliminaire, 1er et II du titre II du livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; qu'en l'espèce et après lecture du contrat de travail signé par Madame Y... Agnès le 20 octobre 1999, que celle-ci exercera pour le compte de la Sté FINALIM les fonctions de directeur Administratif et Financier ; que d'après la fiche de définition de fonction créée le 10 / 5 / 1997 et signée par Madame Y..., la position hiérarchique du directeur Administratif et Financier de la Sté FINALIM dépend directement du président ; que les fonctions qui sont confiées au DAF sont : « Définit, Fait appliquer, Contrôle et améliore les procédures comptables et de gestion du personnel... " ; que cette fiche de poste correspond aux fonctions qu'exerçait Madame Y... Agnès ; qu'elle avait délégation de pouvoir ; que pendant les absences ou indisponibilités (11 semaines en 2003 / 2004 et 19 semaines en 2004 / 2005) du PDG, M. Z..., c'est Madame Y... qui gérait les affaires courantes ; que le bureau de jugement dit que Madame Y... Agnès est bien cadre dirigeant de la Sté FINALIM ; que le bureau de jugement déboute Madame Y... Agnès de sa demande d'heures supplémentaires effectuées entre 2000 et 2005
ALORS QUE les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; qu'en retenant que la salariée aurait été positionnée en troisième place au regard de sa rémunération, sans s'expliquer sur le fait, rappelé par Madame Y... dans ses écritures, que l'entreprise ne comptait que sept salariés et que les seuls salariés à percevoir une rémunération inférieure à celle de l'exposante (soit en dernier lieu approximativement 3280 euros brut) ne bénéficiaient pas même du statut de cadre, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3111-2 du Code du travail.
QU'encore, en ne s'expliquant pas sur le fait, soutenu dans les conclusions, que Mme Y... n'avait jamais bénéficié du contrat de retraite souscrit par la société employeuse auprès du GAN pour ses cadres dirigeants (conclusions page 4), la Cour d'appel a à tout le moins entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QU'en présence d'un contrat de travail mentionnant une durée de travail de « 35 heures minimum par semaine », les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en excluant Madame Agnès Y... de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'elle aurait eu la qualité de cadre dirigeant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si elle n'était pas soumise à un horaire de travail inconciliable avec la qualité de cadre dirigeant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3111-2 du Code du travail.
ET ALORS QUE Madame Agnès Y... précisait encore d'une part que Monsieur Z..., Président Directeur Général, établissait des plannings précis auxquels elle était tenue de se soumettre, d'autre part que ses absences étaient soumises à autorisation écrite signées de Monsieur Z... (conclusions d'appel, p. 3) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de plus QU'en se fondant sur une lettre adressée par la société FINALIM à Madame Agnès Y... et dans laquelle il lui indiquait « vous m'avez fait comprendre que votre façon de travailler nécessitait un calme que vous'n'obteniez qu'après le départ de vos collaborateurs. En votre qualité de cadre, vous disposez d'une totale autonomie dans l'aménagement de votre travail et la planification de vos horaires en décalant votre arrivée et votre départ par rapport à vos collaborateurs », pour conclure à l'absence de contrôle de la salariée tant au niveau de la prise de décision qu'au niveau de la gestion de son emploi du temps, quand cette lettre était postérieure à la rupture du contrat de travail et même à la cessation de toute relation contractuelle à l'issue du délai-congé, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QUE la salariée soutenait que sa délégation était limitée à 5. 000 euros et que les ordres de virement ne lui étaient envoyés que pour simple exécution ; qu'en affirmant que la salariée disposait de l'autorisation d'effectuer tous les virements de trésorerie au sein du groupe sans aucunement préciser les éléments lui permettant d'étayer une telle affirmation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QU'en se fondant sur un document décrivant le directeur administratif et financier comme « un personnage plus politique impliqué dans les jeux du pouvoir opposant actionnaires et management. Ce poste d'arbitre rend la fonction plus exposée, mais aussi plus stratégique en la positionnant comme une véritable antichambre de la direction générale » pour conclure à l'autonomie de la salariée, quand ce document n'avait aucune valeur contractuelle, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Agnès Y... de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE le 12 janvier 2005 Madame Agnès Y... a démissionné pour le motif suivant : « Je vous rappelle les motifs que je vous ai exposés à savoir nos différences d'appréciation sur la multiplication des incertitudes qui pèsent sur l'environnement dans lequel évolue actuellement la société Jacques FOURNIL » ; que dans un courrier en date du 6 avril 2005 elle impute la responsabilité de cette rupture à l'employeur auquel elle reproche tout à la fois la non rémunération d'heures supplémentaires, une différence d'appréciation « de l'impact des risques, incertitudes économiques sur l'avenir de la société et sur les éventuelles décisions à prendre » et enfin la rémunération plus avantageuse réservée à son successeur ; que lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, l'ensemble des manquements invoqués par le salarié devant être examinés ; que comme cela ressort des énonciations précédentes de l'arrêt le motif tiré du non paiement des heures supplémentaires est infondé, Madame Agnès Y..., cadre dirigeant, ne relevant pas de la réglementation relative à la durée du travail et aux heures supplémentaires ; que le second grief n'est pas davantage fondé ; que tout en considérant qu'il relevait des attributions de Madame Agnès Y... de participer à l'élaboration de la politique générale de l'entreprise, les choix commerciaux et stratégiques de celle-ci relèvent toutefois du seul pourvoir de direction du chef d'entreprise ; qu'en outre si Madame Agnès Y... évoque dans sa correspondance du 6 avril 2005 la rupture brutale de plusieurs contrats et en conteste le bien fondé elle ne démontre pas pour autant qu'en agissant de la sorte la direction de l'entreprise aurait fait courir à celle-ci de réels risques et aurait mis en péril sa pérennité ; qu'en dernier lieu Madame Agnès Y... ne peut sérieusement invoquer à l'appui de sa prise d'acte de la rupture les circonstances de l'embauche de son successeur à laquelle elle a participé, alors qu'elle même exécutait son préavis, et qui est en conséquence postérieure à sa décision de rompre le contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail dont a eu l'initiative la salariée s'analyse donc en une démission claire et non équivoque ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L-122-4 du Code du Travail dispose que : « Le contrat de travail conclu sans détermination du durée peut cesser de l'initiative d'une des parties contractuelles sous réserve de l'application des... » ; qu'en l'espèce, la lettre de démission datée du 12 janvier 2005 par Madame Y... Agnès et expédiée en lettre recommandée avec accusé de réception : « Je vous confirme notre entretien de ce jour au cours duquel je vous ai fait part de ma décision de mettre fin à mon contrat de travail. Je vous rappelle les motifs. J'effectuerai mon préavis de 3 mois à compter de la présentation de ce courrier … » ; que Madame Y... Agnès conteste sa démission le 6 avril 2005 à l'expiration de son préavis et revient sur sa démission ; qu'en conséquence, le bureau de jugement valide la démission et déboute Madame Y... Agnès de sa demande.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile du chef du dispositif critiqué par le second moyen.
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