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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/01618

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01618

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01618 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER7N COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 16 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2022 - RG N°21-000321 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON Code affaire : 53F - Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT Monsieur [J] [C] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE APPELANT SUR APPEL INCIDENT S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP RCS de NANTERRE n°B632 017 513 sise[Adresse 1] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Dans le cadre de son activité professionnelle d'oto-rhino-laryngologiste, M. [J] [C] a conclu le 29 janvier 2016 avec la SA BNP Paribas Lease Group, un contrat de location portant sur du matériel de communication Viatelease, pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 630 euros hors taxes et 55,54 euros d'assurance. A la cessation de son activité, le contrat a été résilié et le matériel a été repris. Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 octobre 2019, M. [J] [C] a été en vain mis en demeure de payer la somme de 6 300 euros hors taxes au titre des loyers à échoir pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2021, et celle de 630 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation. La sommation de payer délivrée par huissier le 16 décembre 2019 n'a pas non plus été suivie d'effet. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 3 février 2020, à laquelle il a répondu en contestant les sommes réclamées et en proposant, pour solde de tout compte, un versement correspondant à 10 % des sommes dues. Un règlement de 832 euros a ainsi été effectué par M. [J] [C] et une ultime mise en demeure de payer la somme totale de 7 484 euros lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 15 octobre 2020. -oOo- Par acte du 3 mai 2021, la SA BNP Paribas Lease Group (la société Paribas) a fait assigner M. [J] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Besançon. Par jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal a : - condamné M. [J] [C] à payer à la SA BNP Paribas Lease la somme de 6 728 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 au titre de la résiliation du contrat X0207037 conclu le 29 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. [J] [C] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que la société Paribas justifiait de l'existence et du montant de sa créance, - que le contrat prévoyait, en cas de résiliation, le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 %, - qu'il n'était pas justifié d'un paiement libératoire, - que la créance était donc due. -oOo- Par déclaration formée le 19 octobre 2022, M. [J] [C] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 6 728 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 au titre de la résiliation du contrat X0207037 conclu le 29 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 18 janvier 2023, M. [J] [C] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 22 mars 2022, Statuant à nouveau : - de débouter la SA BNP Paribas Lease Group de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la SA BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de l'instance. -oOo- Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2023, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a condamné M. [J] [C] à lui payer la somme de 6 728 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, - d'infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, limité la condamnation de M. [J] [C] à la somme de 6 728 euros, et dit que la date de début des intérêts au taux légal était la date de l'assignation, - de rectifier l'omission de statuer et condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 630 euros HT outre 126 euros TVA, En conséquence, statuant à nouveau, - de condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 7 484 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019, - de débouter M. [J] [C] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - de condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - de condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner M. [J] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 16 mai 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. SUR CE, LA COUR I. Sur la demande de condamnation à la somme de 7 484 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 La société Paribas fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur la clause pénale sollicitée à hauteur de 630 euros hors taxes et hors TVA, précisant qu'elle est prévue au contrat et qu'elle a été acceptée par M. [J] [C] lors de la signature. Elle explique par ailleurs que l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 12.3 du contrat ne peut pas être soumise au pouvoir modérateur du juge en ce qu'elle n'est pas une clause pénale, mais correspond au droit d'option qui est offert au débiteur de ne pas exécuter le contrat. M. [J] [C] soutient que l'indemnité de résiliation réclamée constitue une clause pénale manifestement excessive au vu du préjudice réellement subi par le bailleur. Il explique que la durée du contrat restant à courir était encore de 3 ans au jour de la résiliation, que le matériel fourni comportait encore une valeur marchande certaine et qu'il a pu générer des loyers de relocations substantiels. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' Selon l'article 1152 dudit code dans sa version applicable au litige : 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.' En l'espèce, l'article 12.3 du contrat passé le 29 janvier 2016 dispose notamment : 'En cas résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous les dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation'. Le contrat a été souscrit pour une durée de 21 trimestres, et le dernier loyer devait intervenir le 1er avril 2021. Le matériel a été livré le 31 mars 2016, et il n'est pas contredit que le contrat a été résilié pour cause de cessation d'activité de M. [J] [C] et que le matériel a été repris le 2 octobre 2018 (pièce Paribas N°4). La société Paribas ne conteste pas qu'à la date de conclusion de l'acte, la valeur du matériel était de 11 513,20 euros hors taxes, que l'exécution du contrat s'est déroulée sur 32 mois, et que M. [J] [C] a versé, au titre des loyers, la somme de 6 720 euros hors taxes. L'indemnité réclamée en cas de résiliation anticipée du contrat, qui correspond aux loyers à échoir en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, s'élève à 6 300 euros, et la cour constate qu'en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme, cette indemnité présente un caractère comminatoire, faisant qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération. Sur ce point, il est observé que la majoration de la charge financière qui pèse sur M. [J] [C] en raison de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat et de la pénalité de 10 % s'élève à un total de 7 484 euros, déduction faite du montant versé à hauteur de 832 euros. M. [J] [C], qui supporte la charge de la preuve du caractère excessif de ces indemnités, n'est pas contredit lorsqu'il soutient que le matériel présentait encore, au moment de la résiliation du contrat, une valeur marchande certaine, ou qu'il avait pu faire l'objet d'une nouvelle location auprès d'un tiers, et il est observé que le 5 août 2020, le mandataire de la société Paribas a pu lui écrire qu'il solliciterait, au vu des justificatifs à transmettre sur sa situation financière, son avis pour un abandon de 90 % de la somme restant due (pièce Paribas N°7). Il ressort ainsi de ces éléments que l'indemnité réclamée est manifestement excessive au regard de l'intérêt financier que l'exécution partielle du contrat a notamment pu procurer à la société Paribas depuis sa conclusion. Elle sera dès lors réduite à la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019, et le jugement entrepris sera infirmé sur point. II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Paribas sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a condamné M. [J] [C] à payer la somme de 6 728 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 au titre de la résiliation du contrat X0207037 conclu le 29 janvier 2016 ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter 7 octobre 2019 ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Lease Group aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes formées par M. [J] [C] et la SA BNP Paribas Lease Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le président,

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