Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02017
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Andréa RENAUD, greffier lors des débats et Catherine DELLOIRTRE, greffière principale lors du délibéré
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 août 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [X] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [D], notifiée à l’intéressé le 27 août 2024 à 17h25 ;
Vu le recours de M. [X] [D], né le 27 Novembre 1985 à [Localité 20] (SRI-LANKA), de nationalité Sri-lankaise daté du 30 août 2024, reçu et enregistré le 30 août 2024 à 18h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu le mémoire de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister reçu le 1er septembre 2024 à 09h59 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 31 août 2024, reçue et enregistrée le 31 août 2024 à 09h50, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [D], né le 27 Novembre 1985 à [Localité 20] (SRI-LANKA), de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [J] [W], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue tamoule déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE;
- M. [X] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [D] enregistré sous le N° RG 24/02017 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/02016 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARTE DE LA PROCEDURE
Attendu quele conseil du retenu conclut à la nullité de la procédure motifs pris de l’irrégularité de:
- l’interpellation et du placement en retenue subséquent
- l’avis à famille
- l’interprétariat par téléphone:
Sur l’irrégularité de l’interpellation
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout étranger doit être en mesure, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de justifier de son droit de circuler ou de
séjourner en France;
Que l’article L 812-2 du même code énumère les conditions dans lesquelles peuvent être opérés lesdits contrôles à savoir :
- 1° en dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger [...]
- 2° à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du Code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger
- 3° en application de l’article 67 quater du code des Douanes;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé a été interpellé le 27 août 2024 à 10h20 sur instructions de TJ 931 après avoir été remis à l’équipage de police par les agents du centre de semi liberté; que n’ayant pas été en mesure de “présenter un justificatif de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national”, il a été placé en retenue au visa de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que lui ont ensuite été notifiés son placement en retenue et les droits y afférents au visa des articles 53 et suivants du code de procédure pénale ainsi qu’en atteste un document intitulé “ notification de placement et droits en rétention”; Qu’il se déduit de ce qui précède que l’interpellation de l’intéressé a eu lieu en dehors de tout cadre légal dès lors qu’il ne ressort nullement du procès-verbal d’interpellation que le contrôle opéré ait eu lieu à raison éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ou en application des articles 78-1 à 78-2-2 du Code de procédure pénale alors que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé ont fait apparaître sa qualité d’étranger ; qu’il s’en suit que la procédure est irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens soulevésainsi que le recours formé par l’intéressé à l’encontre de l’arrété de placement en rétention;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/02016 et celle introduite par le recours de M. [X] [D] enregistré sous le N° RG 24/02017 ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Septembre 2024 à 19 h 32 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 01 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment