Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2426933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426933
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est justifiée dès lors qu'elle se trouve brusquement placée dans une situation de grande précarité administrative de nature à l'empêcher de poursuivre son cursus universitaire ne pouvant plus justifier la régularité de son séjour en France ;
- sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que cette décision :
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le numéro 2426931 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour justifier l'urgence requise des dispositions précitées, au vu de laquelle le juge des référés relevant en outre un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, peut en suspendre l'exécution, Mme A fait valoir que du fait de la décision contestée de classement sans suite de sa demande de nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant, elle est brusquement placée dans une situation de grande précarité ne pouvant plus justifier la régularité de son séjour en France. Toutefois, d'une part, Mme A ne dispose plus d'aucun document justifiant son droit à résider en France depuis le 25 octobre 2023, date de fin de validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 26 juillet précédent, d'autre part, alors qu'elle expose elle-même que l'autorisation de travail qu'elle a sollicitée lui a été refusée, à une date qu'elle ne précise pas et sans produire la copie de la décision de refus de cette autorisation, elle ne justifie aucune nouvelle démarche effectuée depuis le 18 décembre 2023 pour solliciter le renouvellement du dernier titre détenu, soit le certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", dont la validité a expiré le 9 février 2023. La circonstance que le compte ANEF de Mme A aurait été bloqué à la fin de 2023, est sans incidence sur cette situation, dès lors qu'elle recevait les 18 et 20 décembre de cette même année des réponses de l'administration au signalement du dysfonctionnement de son compte. En tout état de cause, alors que depuis le 25 octobre 2023 Mme A n'est plus en mesure de justifier la régularité de sa situation en France, la décision attaquée du 23 août 2024 ne peut être regardée comme à l'origine de la précarité administrative, regrettable soit-elle pour la requérante, dans laquelle elle se trouve. Dès lors, la condition d'urgence, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas caractérisée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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