Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3PL
O R D O N N A N C E N° 2023 - 320
du 19 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Mme [Z] [G], interprète assermenté en langue ARABE,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE HAUTE CORSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 juin 2023, de PREFET DE HAUTE CORSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur FARES [W].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2023 de Monsieur [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 16 Juin 2023 à 10H43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juin 2023 par Monsieur [W], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17H15.
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Juin 2023 à PREFET DE HAUTE CORSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Juin 2023 à 11 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 16 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 19 Juin 2023 à 11 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 12h03.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [Z] [G], interprète, Monsieur [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 19 décembre 1982 et non le 01 janvier. C'est une erreur. Je suis né à [Localité 2] en Algérie. Je veux sortir et partir dans mon pays d'origine. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants. Je suis en France depuis 2002. Je suis venu en France pour les conditions. Je suis venu de façon par un bateau de fortune par l'Italie. Je vivais en Corse et je travaillais. Je travaille en tant que jardinier, dans les chantiers, ce n'est pas déclaré. Je vis dans les foyers, je n'ai pas de logement à moi. J'ai des problèmes de varice. J'ai des papiers d'identité. Ils sont en Algérie. Je n'ai pas déposé de demande d'asile. J'accepte de partir volontairement. J'ai pas respecté ma précédente assignation à résidence à cause du travail. Je veux partir dans mon pays d'origine le plus rapidement possible, 28 jours c'est trop long, je suis un peu malade et je veux rentrer chez moi. J'ai très mal au pied, il coince et je n'ai pas reçu les soins qu'il fallait. '
L'avocat Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de PREFET DE HAUTE CORSE ne comparait pas.
Assisté de Mme [Z] [G], interprète, Monsieur [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai plus rien à dire. On m'a dit de partir à plusieurs reprises, maintenant je veux partir car je n'en peux plus. J'ai dit la vérité depuis le début, j'ai donné ma véritable identité. Je suis quelqu'un de tranquille et de gentil, je respecte la loi. '
La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Juin 2023, à 17H15, Monsieur [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 16 Juin 2023 notifiée à 10H43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
1) Sur le défaut de copie du registre actualisé, des éléments relatifs au transfert et des avis de réception relatifs aux diligences réalisées
Monsieur [W] fait valoir que ne figurent pas en procédure la copie du registre actualisée, des éléments relatifs au transfert et des avis de réception relatifs aux diligences réalisées.
L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. ».
La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R 743-2) être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée, des éléments relatifs au transfert et des avis de réception relatifs aux diligences réalisées ont été joints à la requête.
La requête est recevable.
2) Sur l'absence de l'avis de transfert aux parquets de [Localité 1] et Montpellier
Aux termes des dispositions de l'article L744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.
En l'espèce, Monsieur [W] soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées. Cependant, au dossier figure une note d'avis de transfert émanant du Préfet de Haute Corse en date du 13 juin 2023 adressé notamment aux Procureurs de la République de [Localité 1] et de Montpellier.
Les prescriptions susmentionnées ayant été respectées, il conviendra de rejeter ce moyen de nullité.
3) Sur le délai excessif du transfert entre le LRA de [Localité 1] et le CRA de [Localité 4]
M. [W] fait valoir que la durée de déplacement a été importante, ce qui est largement supérieur aux prévisions normales de temps de transport entre ces deux lieux. Il estime de ce fait avoir été privé de l'exercice de ses droits en rétention pendant ce délai et qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu des circonstances insurmontables.
Compte-tenu des contraintes et des aléas du trajet et du vol, le temps de transfert entre le LRA de [Localité 1] et le CRA de [Localité 4] est dans la norme et n'appelle pas de critique. Le délai de transfèrement entre les deux sites n'apparaît nullement excessif au regard de l'éloignement entre ces deux lieux et du fait que l'heure d'arrivée au centre de rétention s'entend de celle à laquelle l'ensemble des formalités d'admission (fouille, notification des droits ...) sont réalisées.
Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté.
4) Sur l'irrégularité des prises d'empreintes
M. [W] soutient que le procès-verbal de prise d'empreinte ne précise pas l'identité ni l'habilitation de la personne sous le contrôle de laquelle cette vérification a été entreprise.
Or il résulte d'un procès-verbal établi le 12 juin 2023 que c'est [K] [T] qui a procédé à cette prise d'empreinte, le procès-verbal mentionnant par ailleurs qu'il est 'individuellement désigné et spécialement habilité par le directeur central de la police aux frontières aux fins de consultation et d'utilisation du fichier du S.B.N.A.S.I'.
Dès lors, les dispositions de l'article 813-10 du CESEDA sont respectées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Sur la prolongation de la rétention :
L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, M. [W] est célibataire, sans enfant. Toute sa famille réside en Algérie. Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 15 décembre 2021 et n'a pas respecté une assignation à résidence du 22 mars 2022. Il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
Il ne produit pas les originaux des documents d'identité ou de voyage en cours de validité mais seulement une photocopie transmise par son frère. Il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Enfin, il n'a pas de revenus licites.
Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête recevable,
Rejetons les moyens de nullité soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 juin 2023 à 12h17
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment