Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
RG : 24/00824 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 905-1 et 911-2 anciens du code de procédure civile, dans leur version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 27 juin 2024, dans une instance opposant M. [O] [V] et Mme [W] [M] épouse [B], demandeurs, d'une part, et, d'autre part, la S.A.S.U. PTIZOURS, défenderesse,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 28 août 2024 par Maître Patrick EROSIE, avocat, pour le compte de la S.A.S.U. PTIZOURS,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 février 2024, en date du 23 octobre 2024, et l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante,
Vu l'avis du 7 novembre 2024 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour l'acte de signification de la déclaration d'appel ou ses observations sur la caducité que le président de chambre envisageait de relever d'office en cas de non justification de cette signification,
Vu l'absence de communication de cet acte de signification et de toute observation de l'appelante à cet égard ;
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-1 ancien du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 ancien du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu'en l'espèce :
- l'appelant, qui réside en GUADELOUPE, ne bénéficie pas d'un délai de distance,
- l'intimé n'a pas constitué avocat,
- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 23 octobre 2024, l'appelant avait un délai expirant au 4 novembre 2024 suivant (le 3 novembre 2024 un dimanche) pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé,
- ladite appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, ne justifie à ce jour d'aucun acte de signification de sa déclaration d'appel à Mme [W] [M] épouse [B], non constituée ;
Attendu que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelante en ce qui est de la sanction de la caducité envisagée du fait de l'absence de signification de ladite déclaration ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S.U. PTIZOURS à l'encontre du jugement querellé et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S.U. PTIZOURS à l'encontre du jugement dudu tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 27 juin 2024,
- Condamnons la S.A.S.U. PTIZOURS aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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