Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13629 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UE5
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 13 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13629 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UE5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une procédure en référé, Monsieur [S] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 22 février 2019, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 25 avril 2019 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2019.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'ancien employeur de Monsieur [T] et désigné un administrateur judiciaire.
L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 6 décembre 2019, 31 janvier 2020 et 18 mai 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 31 juillet 2020.
Le 16 octobre 2020, Monsieur [S] [T] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'ancien employeur de Monsieur [T] et désigné un mandataire liquidateur.
Les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2023.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 22 février 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte du 29 août 2023, Monsieur [S] [T] fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [S] [T] sollicite du tribunal qu'il :
- condamne l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 17.100,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamne l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit la SELAS Avocat Taylor représentée par Maître Paul Ngeleka ;
- ordonne la dispense de caution relative à l'exécution par provision de la décision à intervenir.
Monsieur [S] [T] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il rappelle que sa demande ne présentait aucune difficulté, l'objet du litige visant à obtenir des indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail.
Le 26 janvier 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Bien qu'ayant constitué avocat, l'agent judiciaire de l'État n'a pas conclu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 17 juin 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 16 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif ;
- le délai de 4 mois entre l'audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre la première audience de jugement et la deuxième audience de jugement du 6 décembre 2019 n'est pas excessif;
- le délai de 1 mois entre la deuxième et la troisième audience de jugement du 31 janvier 2020 n'est pas excessif ;
- le délai de 3 mois entre la troisième audience de jugement et l'audience de plaidoirie du 18 mai 2020 n'est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n'est pas excessif ;
- le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois ;
- le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d'appel n'est pas excessif .
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 25 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [S] [T] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [S] [T] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.750,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la SELAS Avocat Taylor représentée par Maître Paul Ngeleka peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [S] [T]:
- la somme de 3.750,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
DIT que la SELAS Avocat Taylor représentée par Maître Paul Ngeleka peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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