Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAG
N° de Minute : 2010
Ordonnance du mardi 14 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [D]
né le 03 Mai 1992 à [Localité 4] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREEFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 novembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 14 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé par les forces de police le 9 novembre 2023, gare de [2], sur la base d'un contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 alinéa 9, M. [I] [D], né le 03 Mai 1992 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine a fait l'objet, d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 9/11/2023 à 17h30 pour l'exécution d'un éloignement vers les Pays Bas, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 10 novembre 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11/10/2023 à 15h31, déclaré régulier le placement en rétention, et ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [D] du 13/11/2023 à 11h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
sollicite son assignation à résidence judiciaire, en ce qu'il dispose de sa carte d'identité marocaine et d'une adresse d'hébergement chez sa s'ur à [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [C] [G] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
En l'espèce, l'appelant a effectivement remis une carte d'identité marocaine aux forces de police, toutefois elle est périmée depuis le 13/09/2020, en outre, il ne justifie pas " d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ", dès lors qu'il n'a pas remis de document d'identité en cours de validité et justifié d'un hébergement il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
3/ Sur la demande de prolongation de la rétention
L'administration étant dans l'attente de la réponse des autorités néerlandaises à la demande de reprise en charge formée le 10/010/2023, la demande de prolongation est justifiée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 novembre 2023 :
- M. [I] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [D]
- l'avocat de M. LE PREEFT DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [D] le mardi 14 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 14 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 14 novembre 2023
N° RG 23/02006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAG
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