Tribunal Administratif de Bordeaux, 28 janvier 2025. 2306057
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2306057
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A C, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 portant radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 18 septembre 2023 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Office public d'habitat " Agen Habitat " de le réintégrer dans ses effectifs à compter du 9 juin 2023 avec toutes conséquences de droit et reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Office public d'habitat " Agen Habitat " à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024 l'Office public d'habitat " Agen Habitat " conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A C la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'Office public d'habitat " Agen Habitat " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'habitat " Agen Habitat " tendant au bénéfice d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office public d'habitat " Agen Habitat ".
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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