Tribunal Administratif de Lyon, 03 mars 2025. 2411414
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411414
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2024 et le 9 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale du Rhône a mis à sa charge un indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité () fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ".
2. En réponse au courrier adressé le 18 novembre 2024, par lequel Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, la requérante ne produit pas la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône aurait ordonné la récupération d'un indu de prime d'activité, ni la pièce attestant qu'elle aurait effectué le recours administratif préalable obligatoire requis par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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