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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-14.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.019

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1982 d'un premier accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 8 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident, survenu le 26 mai 1988, une incapacité permanente de 6 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 7 décembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, alors qu'il résulte de ce texte que la victime d'accidents du travail successifs a droit à une rente, lorsque la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à 10 % ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il a été victime de deux accidents du travail successifs, entraînant une réduction totale de sa capacité professionnelle initiale supérieure à 10 % ; qu'en lui attribuant une indemnité en capital, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, les articles L. 434-1 et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale et par fausse interprétation et refus d'application, l'article L. 434-2, alinéa 4 du même code ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2 alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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