Cour de cassation, 28 novembre 2002. 00-60.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-60.214
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les dispositions de celle-ci ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par jugement du 5 janvier 1998, un tribunal d'instance a dit qu'une liste de candidats présentée aux élections prud'homales du 10 décembre 1997 sous la dénomination CFNT était irrégulière, a annulé l'élection de M. A..., collège salarié, section commerce, a ordonné la rectification des résultats du vote et dit que seront proclamés élus ceux des candidats des listes régulièrement présentées ayant obtenu, après rectification, le nombre de voix nécessaires ;
Attendu que, saisi par le procureur de la République d'une requête en interprétation de sa décision, le Tribunal a interprété son précédent jugement en confirmant les résultats proclamés par la commission de recensement des votes le 11 décembre 1997, à l'exception des voix obtenues par la liste CFNT, et, tenant compte de la rectification opérée par cette commission, qui avait modifié le quotient électoral en fonction des suffrages valablement exprimés après suppression des voix obtenues par la liste déclarée irrégulière, a déclaré élu dans le collège salarié, section commerce, le candidat figurant en cinquième position de la liste CFDT;
Qu'en statuant ainsi, le jugement a modifié les dispositions de sa précédente décision et a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement (n 2000/24) rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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