Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 3]
Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Ordonnance Référé, origine Président du TGI de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00131
APPELANTE :
S.C.P. SCP PREVOT & ILMANY prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE substituée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats.
INTIMES :
Monsieur [Y] [S] [M]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [C] [M] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [Z] [M] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [M] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [R] [X] [E]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [F] [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 09 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre, rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par testament olographe du 17 janvier 2000, déposé par lui-même en l'Etude de la SCP PREVOT ILMANY, Monsieur [M] [I] [H] a désigné en qualité de légataire universel Madame [F] [B].
Le 6 mai 2019, Monsieur [M] [I] [H] est décédé, sans laisser d'héritiers réservataires.
Par acte d'huissier délivré le 8 septembre 2021, Monsieur [Y] [S] [M], Madame [C] [M] épouse [T], Madame [Z] [M] épouse [K], Madame [M] [E] et Monsieur [R] [X] [E] ont attrait au visa de l'article 145 du Code de procédure civile Madame [F] [B] et la SCP PREVOT ILMANY, notaires à [Localité 10], devant le juge des référés, aux fins de solliciter :
la condamnation solidaire de la SCP PREVOT-ILMANY à communiquer aux demandeurs copie du testament olographe ainsi que le complet dossier de la succession du défunt Monsieur [M] [I] [H],
la commission d'un expert en écriture afin que ce dernier se voie confier les originaux des écritures et signatures manuscrites se trouvant au dossier de la succession du défunt, pour comparaison avec l'écriture et la signature du testament olographe établi en faveur de Madame [B], et donner un avis sur l'authenticité de l'écriture et de la signature du testament.
La condamnation de Madame [B] à payer aux héritiers in solidum la somme de 3000 € au titre des dépens et la condamner aux entiers dépens.
Madame [B] a demandé sa mise hors de cause.
La SCP PREVOT ILMANY ne s'est pas opposée à la communication du testament olographe ni à la réalisation d'une expertise mais a fait valoir que seule une ordonnance du président du tribunal judiciaire pouvait autoriser le notaire à se délier du secret professionnel et à communiquer les actes authentiques dressés par notaire ; que de plus cette communication ne pouvait porter que sur des actes expressément identifiés.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire a :
' rejeté la demande de Madame [B] de mise hors de cause,
' condamné la SCP PREVOT ILMANY à communiquer aux héritiers la copie du testament olographe du défunt,
' condamné SCP PREVOT ILMANY à communiquer aux héritiers la copie de tous les documents, quelle qu'en soit la nature juridique et la forme, en lien avec la succession du défunt,
' rejeté la demande d'expertise graphologique du testament olographe établi par le défunt,
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC,
' condamné solidairement Madame [B] et la SCP PREVOT ILMANY aux entiers dépens,
' rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 23 décembre 2021, la SCP PREVOT ILMANY a interjeté appel de cette ordonnance.
Monsieur [Y] [S] [M], Madame [C] [M] épouse [T], Madame [Z] [M] épouse [K], Madame [M] [E] et Monsieur [R] [X] [E] se sont constitués le 14 janvier 2022.
Par conclusions d'incident du 12 janvier 2023, la SCP PREVOT ILMANY a demandé de prononcer la caducité partielle de l'appel à l'égard de Madame [B], en ce que le litige est divisible et, que c'est par erreur que les héritiers ont fait figurer le nom de Madame [B] sur la déclaration d'appel alors que cette dernière n'est pas intervenue en première instance.
L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis en date du 29 décembre 2021.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le Président de la chambre civile de la Cour d'appel de CAYENNE a prononcé la caducité de l'appel de la SCP PREVOT & ILMANY à l'égard de Madame [B]
Par dernières conclusions au fond reçues en date du 22 février 2022, la SCP PREVOT ILMANY sollicite, au visa de l'article 3.4 du règlement national des notaires, des articles 1435 et 1436 du code de procédure civile et l'article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI de la Cour :
' l'infirmation de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SCP PREVOT ILMANY de communiquer aux héritiers non réservataires la copie de tous documents, qu'elle qu'en soit le nature juridique et la forme, en lien avec la succession de Monsieur [M],
' l'infirmation de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2021 en ce qu'elle a condamné solidairement Madame [B] et la SCP PREVOT ILMANY aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
' de débouter les consorts [M]-[E] de leur demande tendant à voir ordonner la communication du dossier complet de la succession,
' donner acte à la SCP PREVOT ILMANY qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande tendant à ordonner une vérification d'écriture sur quant à l'écriture et la signature du testament olographe établi en faveur de Madame [B], et au besoin d'ordonner une expertise pour examen de l'écriture et signature contenues sur le testament olographe,
' de débouter les consorts [M]-[E] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SCP PREVOT ILMANY à leur payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
' dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Par premières et dernières conclusions reçues le 28 janvier 2022, les intimés demandent, au visa des articles 145 et 1435 du CP code de procédure civile et l'article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, 1240 et 1241 du Code civil à la Cour de :
' confirmer l'ordonnance sauf en ce qui concerne le refus d'expertise graphologique et la condamnation de la SCP PREVOT ILMANY aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner l'appelante à payer aux intimés la somme de 5 000 euros en réparation de sa résistance abusive,
' ordonner une vérification d'écriture sur les originaux des écritures et signatures manuscrites de tous documents ou actes se trouvant au dossier de la succession du défunt, et dans les dossiers de vente immobilière opérée par Monsieur [M], pour comparaison avec l'écriture et la signature du testament olographe établi en faveur de Madame [B],
' au besoin ordonner une expertise et commettre tel expert en écritures qu'il plaira aux fins de se faire confier les originaux des écritures et signatures manuscrites de tous documents ou actes se trouvant au dossier de la succession du défunt, et dans les dossiers de vente immobilière opérée par Monsieur [M], pour comparaison avec l'écriture et la signature du testament olographe établi en faveur de Madame [B], et donner un avis sur l'authenticité de l'écriture et de la signature du testament,
' statuer sur la provision à verser par les demandeurs en vue de l'expertise,
' déterminer le délai d'exécution de l'expertise,
' condamner solidairement Madame [B] et la SCP PREVOT ILMANY à payer aux héritiers la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur ce, la Cour,
Sur la communication du testament et des autres pièces du dossier notarial
Il convient de préciser à titre liminaire que le Règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif aux successions internationales n'est pas venu modifier l'état du droit, en matière de communication d'actes par le notaire.
Aux termes des articles 1435 et 1436 du code de procédure civile : « Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayant droits ».
« En cas de refus ou de silence du dépositaire, le Président du Tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés ».
Aux termes de l'article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du Notariat, modifié par l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, les notaires ne peuvent, sans ordonnance du Président de Tribunal judicaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant droits, à peine de dommages-intérêts et d'une amende.
Il ressort ainsi de la combinaison de ces textes, qu'en tout état de cause, d'une part, seules les personnes intéressées peuvent réclamer communication des pièces en possession du notaire ;
Que d'autre part, seules les expéditions et actes émanant du notaire peuvent faire l'objet d'une communication de sa part ;
Qu'ensuite, en cas de refus opposé, légitimement ou non par le notaire, le requérant peut présenter sa demande de communication au Président du Tribunal judiciaire afin qu'il la dise bien ou mal fondée et ordonne le cas échéant au notaire de s'exécuter.
Au surplus, il est constant que le secret professionnel s'impose au notaire qui ne peut en être délié par l'autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu'il a établis. Il ne peut donc être contraint de communiquer des documents autres que ceux-ci ou des informations détenues par lui.
De sorte qu'en l'espèce, il ne peut être enjoint à la SCP PREVOT ILMANY de communiquer « copie de tous les documents, quelle qu'en soit la nature juridique et la forme, en lien avec la succession du défunt ».
Par ailleurs, les consorts [M]-[E], héritiers exhérédés en raison de la désignation d'un légataire universel, sollicitent la communication du testament litigieux ainsi que de toutes les pièces du dossier de la succession. Ils contestent l'authenticité du testament olographe, pour incapacité, faux en écriture privé et usage de faux, déclarant que Monsieur [M] souffrait d'« affection de nature psychiatrique depuis longtemps ». Ils entendent donc faire opposition à l'exercice du droit de Madame [B], en raison de la contestation de ce testament, considérant que Monsieur [M] n'était en capacité de tester en faveur de quiconque (pièces n°14, 15 conclusions intimés).
Les intimés font de plus valoir dans leurs conclusions (page 10) que si le Notaire leur a communiqué ledit testament, il s'est abstenu de dresser l'inventaire des documents de succession ordonné par l'ordonnance attaquée et, que rien ne permet d'établir que le notaire n'a pas conservé d'autres pièces en lien avec les droits successoraux du légataire.
Mais au cas d'espèce, l'objet des prétentions des consorts [M]-[E] réside substantiellement dans la question de la détermination de l'authenticité du testament olographe, en raison de l'état de santé allégué du de cujus.
Or, il a d'ores et déjà été donné connaissance du testament aux frères et s'urs de Monsieur [M] ; ce que les consorts [M]-[E] reconnaissent.
Dès lors, de toute évidence, les éléments de réponse quant aux interrogations des intimés sur l'état de santé du défunt au moment de l'établissement de l'acte et sur l'authenticité de celui-ci, ne peuvent émaner que du dossier médical de l'intéressé, ou autres éléments comme des attestations tendant à démontrer son état de santé et non pas des documents contenus dans le dossier notarial.
D'autant plus, que les attestations produites par les intimés sont insuffisantes, en elles-mêmes, à rapporter la preuve de l'existence d'une démence chez Monsieur [M], au moment de la rédaction du testament.
En conséquence, si les consorts [M]-[E] sont en droit de demander la communication du testament litigieux, en revanche ils ne démontrent pas de manière probante le bien-fondé de leur demande de communication quant à l'intégralité des pièces du dossier de succession, par le notaire.
De sorte que le moyen tendant à la communication du testament olographe est devenu sans objet et qu'il y a lieu de débouter les consorts [M]-[E] de leur demande de communication de toutes les pièces du dossier de succession.
Sur la demande reconventionnelle en expertise graphologique du testament olographe
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le premier juge a considéré que la demande d'expertise en écriture apparaissait insuffisamment étayée, voire prématurée, en l'absence d'élément permettant d'établir une altération de l'état mental du défunt.
Les consorts [M]-[E] considèrent que le défaut d'authenticité d'un acte, d'une écriture ou d'une signature n'a pas à être établi pour justifier d'une vérification ou d'une demande d'expertise. Au visa de l'article 287 du code de procédure civile, ils soutiennent que lorsque le juge est saisi d'une contestation d'écriture, il lui appartient de procéder par lui-même à une vérification, et au besoin d'ordonner une expertise. Ils demandent d'ordonner une vérification d'écriture sur les originaux d'écritures et signatures manuscrites de tous documents ou actes se trouvant au dossier de la succession du défunt Monsieur [M], pour comparaison avec l'écriture et la signature du testament olographe, et au besoin d'ordonner une expertise.
La SCP PREVOT ILMANY considère qu'il ne peut être vérifié les écritures ou désigné un expert avec pour mission d'étudier tous les documents ou actes se trouvant au dossier de la succession du défunt ; que cette vérification doit être restreinte à l'étude du testament olographe.
En l'espèce, l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée par les intimés est réel.
Ainsi, si les héritiers exhérédés perdent, par l'effet de la clause du testament qui les écarte de la succession, tout l'émolument que la loi les appelait à recueillir dans leur succession, ils conservent néanmoins tant qu'ils n'y ont pas renoncé, le titre d'héritiers que la loi leur confère, et avec lui les droits inhérents à ce titre.
Dès lors, ils doivent être en capacité, dans un souci d'administration de la preuve, de pouvoir faire vérifier la cohérence du testament qui les écarte de la succession ou apprécier leurs chances d'en obtenir l'annulation pour vices du consentement ou incapacité.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'expertise des consorts [M]-[E], héritiers non réservataires, qui contestent l'authenticité de l'acte sous seing privé.
A cet effet, il sera enjoint à la SCP PREVOT ILMANY de produire à l'expert ci-après désigné, le testament litigieux ainsi que la copie des actes comportant la signature du testataire.
Du reste, il appartiendra aux intimés de transmettre à l'expert, tout document en leur possession, écrit de la main du défunt (pièce d'identité, lettres et correspondances, courriers officiels, carte postale), comportant des mentions manuscrites et sa signature, aux fins de comparaison d'écritures.
Dans l'attente du dépôt de l'expertise, il est sursis à statuer sur les autres demandes
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE les consorts [M]-[E] de leur demande de communication de toutes les pièces du dossier de succession,
CONSTATE que le testament a déjà été communiqué aux consorts [M]-[E],
ORDONNE une expertise en écritures aux fins de comparaison d'écriture du testament établi le 17 janvier 2000 par Monsieur [I] [H] [M],
COMMET Madame [N] [A], expert en écritures et documents près de la Cour d'appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées :
MISSION
' Examiner l'ensemble des documents produits par les parties aux fins de comparaison des écritures et signatures manuscrites du testament olographe établi le 17 janvier 2000 par Monsieur [I] [H] [M],
' Evaluer l'authenticité de l'écriture et de la signature du testament,
' Donner à la Cour tous éléments permettant de dire si le testament olographe du 17 janvier 2000 est de la main de M.[I] [H] [M].
DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit et le déposer au greffe dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation,
DIT que Monsieur [Y] [S] [M], Madame [C] [M] épouse [T], Madame [Z] [M] épouse [K], Madame [M] [E] et Monsieur [R] [X] [E] devront consigner auprès de la régie de la Cour d'appel par virement la somme totale de 3.000 euros dans le mois du présent arrêt, à répartir à part égale entre eux,
DIT que chacun d'eux pourra se substituer à celui éventuellement défaillant pour ne pas faire échec aux opérations d'expertise,
DIT que Mme Aurore BLUM, Présidente de la Chambre civile à la Cour D'appel de Cayenne, sera chargée du contrôle de l'expertise,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.
Le Greffier La Présidente de chambre
Jessika PAQUIN Aurore BLUM