Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-03.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.570
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile, 718 et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la Caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre du Groupement foncier agricole du Bois de Play (le GFA) pour avoir remboursement de prêts ;
qu'après fixation de la date d'adjudication, le GFA a demandé au Tribunal d'annuler le commandement, en soutenant que les actes de procédures lui avaient été délivrés irrégulièrement, et de donner injonction à la Caisse de produire un décompte des sommes encore dues, dont le montant était inférieur aux causes de la saisie ; que le Tribunal a rejeté l'incident ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas d'un incident de saisie "stricto sensu" ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'après la publication du commandement toute contestation de nature à exercer une influence immédiate et directe sur la procédure de saisie constitue un incident de saisie, soumis comme tel aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du Code de procédure civile, d'autre part, que les contestations élevées par le GFA ne portaient pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Groupement foncier agricole du Haras du Bois de Play et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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