Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/03585
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03585
Date de décision :
21 octobre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16/12/24
à Me ROUSSEL
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 24/03585 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U] [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 février 2018, la société LA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [S] [V] [Y] un crédit renouvelable en réserve d’un montant maximal de 10.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 90,59 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,50 % et un taux annuel effectif global de 5,64 %.
Une somme de 6.170 euros a été utilisée au taux de 3,95% en auût 2022 remboursable en 60 mensualités de 117, 29 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA LYONNAISE DE BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, mis en demeure M. [S] [V] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, la société LA LYONNAISE DE BANQUE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la société LA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [S] [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5.511,60 euros au titre du solde du crédit en réserve n°2817, dont 397,07 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,95% depuis le 15 avril 2024;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle le juge a mis dans le débat, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la preuve de la validité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La société LA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [S] [V] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 février 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 septembre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 7 mai 2024, l’action de la société LYONNAISE DE BANQUE sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 14 février 2018 signé par M. [S] [V] [Y] (page 4 du contrat). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, la société LA LYONNAISE DE BANQUE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 13 mars 2024.
Sur la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 10 septembre 2023. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société LYONNAISE DE BANQUE s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
- Capital restant dû au 10 septembre 2023 : 4.967,98 €
- Mensualités impayées : 469,46 €
- Règlements postérieurs : 383,50 €
Total dû : 5.053,94 euros
M. [S] [V] [Y] sera donc condamné à payer à la société LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.053,94 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,95% à compter du 13 mars 2024.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [V] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société LYONNAISE DE BANQUE sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [S] [V] [Y] recevable,
CONDAMNE M. [S] [V] [Y] à payer à la société LA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
5.053,94 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 14 février 2018, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,95% à compter du 13 mars 2024,1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
CONDAMNE M. [S] [V] [Y] aux dépens.
DEBOUTE la société LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la préqente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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